Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-82.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.546
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRUCE X..., agissant en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Natacha, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 5 septembre 1995, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Eric E..., Sylvie F..., Isabelle Z..., Christine D..., épouse Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à une enfant âgée de 7 ans au moment de l'accident dont elle a été victime et qui l'a laissée depuis dans un état neurovégétatif chronique une somme de 40 000 francs en réparation de son préjudice douloureux et celle de 20 000 francs en réparation de son préjudice d'agrément, juvénile, sexuel et d'établissement ;
"aux motifs que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous les éléments; que les consultations de l'expert lui ont permis de retenir l'existence d'un pretium doloris qualifié de moyen qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 40 000 francs; que la situation de conscience de Natacha A..., pour limitée qu'elle soit, conduit à considérer que l'intéressée subit une souffrance tirée de son apparence, de l'impossibilité pour elle de jouir de la vie courante et de fonder une famille, souffrance qui sera équitablement compensée par le versement d'une indemnité de 20 000 francs pour le préjudice esthétique et de deux indemnités de 10 000 francs chacune pour les préjudices d'agrément et juvénile et sexuel et d'établissement ;
"alors que, d'une part, l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective, en sorte que la réparation du préjudice corporel de la victime ne peut être fixée par les juges du fond en tenant compte de son état d'inconscience; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour de renvoi s'est référée non aux préjudices objectifs subis par la victime, mais à la souffrance que ces préjudices pouvaient lui causer eu égard à son état de conscience, pour fixer à des sommes symboliques tant l'évaluation de son pretium doloris que ses préjudices esthétique, d'agrément, juvénile, sexuel et d'établissement, s'agissant d'une enfant âgée de 7 ans au moment des faits, réduite à un état totalement végétatif et qui ne pourra plus jamais connaître les joies en principe réservée par la vie à un être humain de son âge, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1382 du Code civil ;
"alors que, d'autre part, après avoir, dans ses motifs, fixé à 40 000 francs le pretium doloris, à 20 000 francs le montant de l'indemnité revenant à la victime pour son préjudice esthétique et à deux indemnités de 10 000 francs chacune les préjudices d'agrément et juvénile et sexuel et d'établissement, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres motifs allouant seulement à cette même victime une somme de 40 000 francs en réparation de son préjudice douloureux et celle de 20 000 francs en réparation de son préjudice d'agrément, juvénile, sexuel et d'établissement dans son dispositif, omettant ainsi toute indemnisation pour le préjudice esthétique dont elle a pourtant affirmé l'existence en constatant que la jeune victime subit une souffrance liée à son apparence" ;
Sur la seconde branche :
Attendu que, par arrêt du 30 novembre 1995, devenu définitif, la cour d'appel a rectifié l'arrêt attaqué en ce sens qu'Eric E..., Sylvie F..., Isabelle Z... et Christine D... sont condamnés solidairement entre eux et in solidum avec la compagnie UAP à payer à Basile A..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Natacha, notamment, outre 40 000 francs au titre des souffrances endurées, 20 000 francs en réparation de son préjudice esthétique et deux indemnités de 10 000 francs chacune en réparation, d'une part, de son préjudice d'agrément et juvénile, d'autre part, de son préjudice sexuel et d'établissement ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa seconde branche, est devenu sans objet ;
Sur la première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les divers préjudices nés de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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