Tribunal Administratif de Nîmes, 04 mars 2025. 2500487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2500487
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF le 19 décembre 2023 ;
- la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu'elle élève seule deux enfants et qu'en raison de l'impossibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle a perdu son emploi et ne peut plus percevoir des prestations familiales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé, le 19 décembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 21 février 2024. Une demande de pièces complémentaires lui a été communiquée via le site ANEF le 15 mai 2024, à laquelle elle a répondu le 28 mai 2024, date à laquelle son dossier était réputé complet. Dès lors que les pièces produites par Mme A n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, du silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur la demande de Mme A est née, le 28 septembre 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour, décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance du récépissé sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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