Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00079
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N°MINUTE
HO25/022
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 25 Juin 2025
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXSE
Appelant
M. [V] [T]
né le 25 Avril 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
levée de la mesure d'hospitalisation le 20 juin 2025
représenté par Me Ngoné NDOYE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
Etablissement CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 2]
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré le mercredi 25 juin 2025 dans la journée,
Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 3 juin 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a ordonné l'admission en hospitalisation complète de M. [V] [T] dans le cadre d'un péril imminent.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [T].
Par mention motivée datée du 12 juin 2025 et portée sur la copie de la décision du même jour, M. [V] [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 20 juin 2025, le directeur du CHS de la Savoie a décidé la levée de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète du patient.
A l'audience du 25 juin 2025 était présente la conseil de M. [V] [T], qui n'a pas émis d'observations.
Le ministère public a requis par écrit antérieurement à la décision de levée de la mesure de soins que la décision déférée soit confirmée.
Sur ce,
Au regard de la décision de levée de la mesure de soins sans consentement du 20 juin 2025, l'appel interjeté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant par ordonnance réputée contradictoire après débats en audience publique,
Constatons que les soins psychiatriques dispensés à M. [V] [T] en hospitalisation complète sans son consentement ont été levés,
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,
Laissons les éventuels dépens de l'instance à la charge du trésor public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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