Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 10 SEPTEMBRE 2024
RG : 24 00608/ 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 février 2024,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 juin 2024 par Me Audrey BOUANICHE, avocate, pour le compte de M. [T] [H],
Vu la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024,
Vu la signification de la déclaration d'appel à la S.C.I. DIEBREDA ET WASSIAH, intimée, suivant acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024,
Vu la constitution d'avocat de ladite S.C.I., intimée, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse, par RPVA, le 15 juillet 2024,
Vu les conclusions au fond de l'appelant remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse le 4 août 2024,
Vu les conclusions au fond de l'intimée remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse le 8 août 2024,
Vu les conclusions d'incident de la S.C.I. DIEBREDA ET WASSIAH, remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelant par RPVA le 6 août 2024, par lesquelles elle a saisi le président de chambre d'un 'incident' tendant à voir, au fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision querellée,
- condamner M [T] [H] à lui payer 'la somme de 2 000 euros',
Vu l'absence de réponse à cet incident de la part de l'appelant ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu qu'il résulte de ce texte dénué d'ambiguïté que seuls le premier président, ou, en cas d'orientation de l'appel à la mise en état, le conseiller de la mise en état reçoivent de la loi procédurale le pouvoir de procéder à une telle radiation en cas d'inexécution de la décision querellée lorsque celle-ci est exécutoire par provision, nonobstant appel ; qu'est ainsi clairement exclu de ce pouvoir le président de chambre en l'absence de mise en état ; que les conclusions d'incident de la société DIEBREDA ET WASSIAH sont expressément adressées au président de la deuxième chambre civile ; qu'en conséquence, il y a lieu, au constat du défaut de pouvoir de ce dernier pour y statuer, de rejeter la demande de ladite société et de la condamner aux dépens du présent incident ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la S.C.I. DIEBREDA ET WASSIAH tendant à la radiation du rôle des affaires en cours de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/00608 du répertoire général,
Condamnons la S.C.I. DIEBREDA ET WASSIAH aux entiers dépens de cet incident.
Fait à Basse-Terre, le 10 septembre 2024.
Le greffier, Le président de chambre,
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