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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-40.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.915

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Salers (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section encadrement), au profit de M. Michel X..., demeurant "Le Mont" par Aubusson (Creuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5161 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... tendant à faire condamner son salarié M. X... au paiement d'une somme représentant douze jours de congéspayés qui lui aurait été trop versée pour l'année 1981, le jugement attaqué a retenu qu'au cours d'une précédente instance opposant les mêmes parties, le remboursement de cette somme n'avait pas été sollicité par l'employeur qui ne saurait prétendre que le fondement de ses prétentions ne s'est révélée que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'article R. 5161 du Code du travail, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Puy ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aurillac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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