Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES
N° RG 23/00085 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNVQ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
Me Simon ULRICH - 2693
Copie Commissaire de justice :
S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE (Lyon 1er)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Mars 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de LYON 1
en sa qualité propre et venant aux droits du SIP de VAISE - TETE D’OR
sis [Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait délivrer à S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 598.449,64 € arrêtée au 28 Février 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
- un acte notarié exécutoire du 3 Août 2018 de Maître [L] [I], Notaire associé à [Localité 11] (69), contenant prêt
- une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au Service de la Publicité Foncière de LYON 3ème Bureau le 28 Août 2018, Volume 2018 V n°3904.
La S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 07 Août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 51, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a assigné la S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 597.564,48 € arrêtée au 28 Février 2023,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 Novembre 2023, a été renvoyée successivement aux audiences des 9 Janvier 2024, 6 Février 2024 et 12 Mars 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions n°3 notifées par la voie électronique le 14 Février 2024, la S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES a sollicité du juge de l’exécution de voir :
- AUTORISER la vente amiable du bien par la SCI Les 2 FLEUVES au prix de 822.000 euros dans un délai de 2 mois
- RESERVER les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifées par la voie électronique le 6 Mars 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles R. 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de voir :
- Fixer la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 622.707,67 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 5,53 % l’an.
- Autoriser la SCI LES TROIS FLEUVES à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis constituant les lots n°157, 160 et 162 de l’ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 15], [Adresse 3], 23/21 Rue Lieutenant Colonel Prevost, cadastrés section AH n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] pour une contenance totale de 26 ares 77 centiares, et plus amplement désignés au Cahier des conditions de la vente, au prix de 822.000 € en deçà duquel, ils ne pourront être vendus, montant auquel s’ajouteront le montant des frais de poursuite taxés et les émoluments de la vente amiable.
- Dire que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA, avocat de la SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, pour consignation à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
- Rappeler qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente en application de l’article A 444-191 du Code de commerce ; et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire ;
- Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier que la vente amiable est conforme à l’autorisation donnée ;
- Juger que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxes ;
- Dire qu’il appartiendra à la SOCIETE GENERALE de procéder à la signification du jugement à intervenir et à sa mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 3ème Bureau le 7 août 2023 volume 2023 S n° 00051.
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 12 Mars 2024, la S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES, représentée par son conseil, maintenant les termes de ses dernières écritures, a sollicité de pouvoir être autorisée à vendre l’immeuble à l’amiable.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, et conformément aux termes de ses dernières conclusions, n’a pas fait valoir d’opposition à la demande de vente amiable au prix minimum de 822.000 € et a sollicité la taxation des frais de la poursuite.
Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de LYON 1, créancier inscrit ayant constitué avocat, agissant en sa qualité propre et venant aux droits du SIP de VAISE - TETE D’OR, n’a pas fait valoir d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. SOCIETE GENERALE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I
SCI LES TROIS FLEUVES, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 31 Décembre 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE fait valoir une créance de 622.707,67 € outre intérêts postérieurs
au taux de 5,53 % l'an à compter du 1er janvier 2024. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l'espèce, les parties comparantes s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable au prix minimal de 822.000 €. La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché, la société défenderesse produisant une estimation immobilière réalisée le 05 avril 2022 par l'agence SEXTANT proposant une valeur basse fixée à 1.028.144 €.
De plus la SCI LES TROIS FLEUVES produit aux débats une promesse unilatérale de vente contractée le 25 octobre 2023 devant Maître [L] [I], Notaire associé d'une Société d'Exercice Libéral par Actions simplifiée dénommée " ALCAIX ", titulaire d'un Office Notarial à [Localité 11], [Adresse 13], au profit de Messieurs [J] [H] et Monsieur [F] [G] au prix de 822.000 €, promesse consentie pour un délai expirant le 31 janvier 2024 à peine de caducité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé 822.000 € étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4.883,60 € (5207,88 € - 486,68 € + 162,40 € - le droit d'engagement des poursuites n'est pas taxé pour le coût du commandement de payer aux fins de saisie immobilière car il n'incombe pas à l'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable (A444-15 alinéa 3 du Code de commerce).
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juillet 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Juillet 2023 publié le 07 Août 2023 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 51 ;
FIXE la créance de la S.A. SOCIETE GENERALE à la somme de 622.707,67 € selon décompte arrêté au 31 Décembre 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 5,53 % l'an à compter du 1er janvier 2024 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. SOCIETE GENERALE à l’encontre de la S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES ;
AUTORISE la S.C.I. SCI LES TROIS FLEUVES à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de HUIT CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (822.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.883,60 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juillet 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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