Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04113 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IF6U
N° de minute : 368/2023
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 février 2023 par M. LE PREFET DU PUY DE DOME faisant obligation à M. [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 octobre 2023 par LE PREFET DE LA NIEVRE à l'encontre de M. [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h20 ;
VU l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours à compter du 29 octobre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 novembre 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE datée du 26 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023 à 17h36 ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [F] [B], interprète en langue anglaise assermenté, à M. LE PREFET DE LA NIEVRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [F] [B], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA NIEVRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative, du 28 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la requête de Monsieur le Préfet de la Nièvre recevable et la procédure régulière et ordonné une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [M], au motif qu'il a a été régulièrement saisi après l'expiration du délai de 28 jours, conformément à l'article L 742-4 du Ceseda et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'une délivrance trop tardive des documents de voyage pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision aux motifs que :
- le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent,
- l'administration n'a fait aucune diligence, dès lors que le signataire de la demande de laissez-passez consulaire n'a pas délégation,
- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.
A/ Sur le signataire de la requête en prolongation
Ce moyen nouveau est recevable, dès lors qu'il peut être considéré comme un motif d'irrecevabilité de la requête, et non une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile.
La requête, ou demande, a été signée par Madame [Y] [H], directrice de la réglementation et des collectivités locales à la préfecture de la Nièvre.
Selon copie du recueil des actes administratifs publié le 21 août 2023, par arrêté du 21 août 2023, Monsieur [D] [K], préfet de la Nièvre, a donné délégation de signature à Madame [H], notamment, pour les demandes de prolongation de placement en rétention administrative des étrangers.
La requête en prolongation est, dès lors, recevable.
B/ Sur le signataire de la demande de laissez-passez consulaire
Ce moyen nouveau est également recevable.
Mais, aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine une compétence spécifique pour qu'un fonctionnaire puisse requérir d'une autorité étrangère, un rendez-vous aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
C/ Sur la perspective raisonnable d'éloignement
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, après l'examen de la demande d'asile par l'Ofpra et la notification de la décision de ce dernier du 13 novembre 2023, le Préfet justifie de l'audition, par visio conférence, de Monsieur [M], par le consulat du Nigéria, le 21 novembre 2023, pour l'établissement du laissez-passer consulaire.
Les autorités nigérianes ont reconnu Monsieur [M] comme ressortissant de leur pays (pièce n°20 de Monsieur le Préfet).
Un routing d'éloignement a été obtenu le 17 novembre 2023 pour un vol aérien, initialement prévu pour le 28 novembre 2023, au départ de [3] (pièce n°21 de Monsieur le Préfet).
Il en résulte que l'administration a effectuée, dans un délai raisonnable, les formalités nécessaires en vue de l'éloignement de Monsieur [M] à destination du Nigéria et que Monsieur le Préfet justifie de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable et avant l'expiration de la nouvelle prolongation accordée par le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 28 novembre 2023 de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [M] pour une durée de 30 Jours à compter du 26 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 28 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DECLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de rétention administrative, de Monsieur [M], datée du 24 novembre 2023 et reçue le 26 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Novembre 2023 à 16h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [M]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA NIEVRE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Novembre 2023 à 16h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Comparant
l'intéressé
M. [M]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [F] [B]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M]
- à Maître [P] [C]
- à M. LE PREFET DE LA NIEVRE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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