Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/ 1316
Appel des causes le 22 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03783 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [C] [V], né le 06 Septembre 1996 à PAKISTAN,de nationalité Pakistanaise, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 20 août 2024 ;
Attendu que par requête du 20 Août 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h48, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [C] [V] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 16 juillet 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail du 21 août 2024 à 11h54 ;
MOTIFS
Monsieur [C] [V] sollicite la mise en place d'une assignation à résidence au motif qu'il aurait remis son passeport aux autorités françaises et qu'il justifierait d'une adresse stable et fixe en France.
Il résulte des éléments de la procédure que lors de son audition administrative, l'intéressé avait indiqué qu'il était sans domicile fixe en France, arrivé la veille de son placement en rétention su le territoire soit le 16 juillet 2024.
Il a précisé qu'il ne faisait l'objet d'aucun mauvais traitement au Pakistan et que toute sa famille y résidait.
Il a ensuite présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée.
Lors des audiences en vue la première puis de la deuxième prolongation, il n'a jamais fait état d'une adresse en France.
Il a par ailleurs toujours affirmé qu'il refusait de repartir au Pakistan.
Son passeport est certes en possession des services police mais parce qu'il a été retrouvé dans le véhicule de police, l'intéressé ayant reconnu qu'il l'avait volontairement jeté pour éviter qu'on ne le retrouve et qu'on ne l'utilise pour obtenir un vol pou le Pakistan.
Monsieur [C] [V] produit une attestation d'une personne qui réside dans le 95, qui est d'origine pakistanaise et qui certifie héberger l'intéressé à son domicile. Il ne précise pas comment il connaît Monsieur [V] et depuis combien de temps il l'hébergerait chez lui.
Au regard des éléments relevés, il y a lieu de considérer que cette attestation est faite pour les besoins de la cause, qu'elle ne démontre pas qu'il s'agit d'une adresse stable et fixe en France.
Qui plus est l'intéressé refuse de repartir dans son pays d'origine. Or, il sera rappelé qu'une assignation à résidence est une alternative au placement en rétention et que pour pouvoir en bénéficier, il faut accepter la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, le laisser passer a été délivré par les autorités pakistanaises et un vol est prévu le 26 août 2024. Il y a un risque qu'en mettant en place une assignation à résidence, l'intéressé ne se présente pas pour embarquer le 26 août prochain, conformément à ce qu'il a encore affirmé lors de la dernière audience de prolongation de la rétention.
Les conditions pour la mise en place d'une assignation à résidence ne sont donc pas réunies et la demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [C] [V] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [C] [V] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [V] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11h15
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03783 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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