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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00220

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQVS ETRANGER : M. [W] [C] né le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [S] [V] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [W] [C] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [S] [V] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mars 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [C] interjeté par courriel du 03 mars 2026 à 16h58 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [W] [C], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [P] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [S] [V], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [Z] [D] et M. [W] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [S] [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [W] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative Il est également rappelé que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement. Cet arrêt n'autorise toutefois pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque ce dernier a été saisi, comme l'affirme en l'espèce M. [W] [C] , ou pourrait être utilement saisi pour mettre en oeuvre le droit au respect de la vie familiale et à la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Il convient cependant de rappeler qu'au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstance particulière, qui ne peut résulter du seul fait que M. [W] [C] se trouve privé temporairement pendant son placement en rétention administrative de la possibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant , le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. M. [W] [C] demande enfin à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée devant lui. En effet, si l'appelant dispose d'un passeport en cours de validité , il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors: - qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 5 juin 2025 qu'il n'a pas exécutée, - qu'il n'a pas respecté les obligations des mesures d'assignation à résidence qui ont été prises à son encontre les 5 juin, 8 juillet et 17 décembre 2025, - qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas quitter le territoire français et qu'il entendait y demeurer avec son fils. Le risque de fuite et de soustraction à la décision d'éloignement serait ainsi majeur si M. [W] [C] était remis en liberté. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 mars 2026 à 10h28 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 mars 2026 à 15H00. La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQVS M. [W] [C] contre M. [S] [Q] Ordonnnance notifiée le 04 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [W] [C] et son conseil, M. [S] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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