Cour de cassation, 18 mai 2016. 15-85.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.401
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-85.401 F-D
N° 1965
ND
18 MAI 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 2 juillet 2015, qui a renvoyé M. [H] [P] des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-9, 529-10 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule immatriculé au nom de la société Volkswagen Bank a fait l'objet d'un procès-verbal pour arrêt ou stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds, bijoux ou métaux précieux à Paris ; qu'un avis de contravention a ainsi été adressé à ladite société ; que, toutefois, le véhicule concerné faisant l'objet, au moment des faits, d'un contrat de location à la société Gardet et Bezenac environnement, le groupe Volkswagen Bank a adressé, par lettre simple, une requête en exonération à l'attention de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris ; qu'un nouvel avis de contravention a été adressé à la société Gardet et Bezenac environnement ; que M. [H] [P], agissant en sa qualité de représentant légal de ladite société, a formé à son tour une requête en exonération ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité des actes antérieurs à la poursuite soulevée par le prévenu, et relaxer celui-ci, la juridiction de proximité rappelle les termes des articles 529-10 du code de procédure pénale et relève que la société Volkswagen Bank a saisi l'officier du ministère public par lettre simple, d'où le juge déduit que la poursuite ultérieure ne pouvait être engagée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au juge qui statue en matière contraventionnelle de se prononcer sur la validité de la réclamation portant sur l'avis d'amende forfaitaire, adressée par le loueur de voiture à l'officier du ministère public, antérieurement à la décision de poursuite contre le locataire, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 2 juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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