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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-42.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.074

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 14 février 1984 par la société Carrefour hypermarchés France a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail ; que par jugement du 27 octobre 2003, le conseil de prud'hommes de Nice a considéré que la proposition de reclassement dans le poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie de la société Carrefour ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et l'a condamnée à payer à la salariée les sommes de 20 495, 37 euros à titre de rappel de salaires et celle de 1 097, 63 euros à titre d'indemnité de congés payés ; que la société Carrefour a interjeté appel tout en réglant à Mme X... la somme de 10 240, 86 euros en exécution provisoire du jugement dans la limite de neuf mois de salaire fixée à l'article R. 516-37 du code du travail ; que par arrêt du 15 novembre 2004, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement prud'homal du 27 octobre 2003, condamnant en sus la société Carrefour hypermarchés France à payer la somme de 20 873, 30 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 087, 33 euros à titre d'indemnité de congés payés ; que Mme X... a saisi le 13 décembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement de salaires et en paiement de rappel de salaire du 1er septembre au 31 décembre 2004, de prime du mois de décembre, d'indemnité de congés payés et d'indemnités de rupture ; que l'arrêt du 15 novembre 2004 ayant été notifié par courrier recommandé du 6 janvier 2005 reçu par l'employeur le 11 janvier 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2005 en invoquant le non-règlement de ses salaires depuis 2002 ; Attendu que pour dire que la lettre de rupture du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission et en conséquence débouter Mme X... de ses demandes en paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Carrefour a exécuté l'arrêt du 15 novembre 2004, notifié par courrier recommandé le 6 janvier 2005, par la remise d'un chèque remis en main propre à la salariée le 17 février 2005 ; que Mme X..., en prenant acte de la rupture dès le 28 janvier 2005, ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas avoir exécuté la condamnation dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; qu'elle ne pouvait pas non plus reprocher à la société Carrefour de ne pas avoir versé les salaires postérieurement au 1er septembre 2004 alors que les parties étaient en attente d'une décision de la cour d'appel sur la légitimité de l'exercice du droit de retrait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait été définitivement jugé que la salariée avait exercé légitimement son droit de retrait à compter du 5 janvier 2002 à la suite du refus de la société Carrefour de se conformer aux préconisations du médecin du travail concernant le poste de reclassement, et qu'elle avait obtenu par arrêt du 15 novembre 2004, notifié le 6 janvier 2005, la condamnation de l'employeur au paiement des salaires correspondant à cette période, dont elle n'avait reçu le règlement que le 17 février 2005, ce dont elle aurait dû déduire que les griefs invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture étaient fondés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la lettre de rupture du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission et a en conséquence débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Rita X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de rupture de Madame Rita X... en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission et en conséquence débouté celle-ci de ses demandes en paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral ; Aux motifs que par arrêt en date du 15 novembre 2004, la Cour a jugé que Madame Rita X... était fondée à exercer son droit de retrait et a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés France à payer à la salariée la somme de 20. 873, 30 euros correspondant au montant des salaires dus jusqu'au 31 août 2004 ; que cet arrêt a été notifié à l'employeur par courrier recommandé du 6 janvier 2005 par le greffe de la Cour ; que la SAS Carrefour Hypermarchés France a exécuté ledit arrêt par la remise d'un chèque de 28. 026, 77 euros au titre des salaires et solde de tout compte, transmis le 9 février 2005 par la direction de Carrefour au contrôleur de gestion de Carrefour Nice Lingostière et remis en main propre à Madame Rita X... le 17 février 2005 ; que Madame Rita X..., en prenant acte de la rupture de son contrat dès le 28 janvier 2005, ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir exécuté la condamnation dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; qu'elle ne peut pas plus reprocher à la SAS Carrefour Hypermarchés France de ne pas avoir versé ses salaires postérieurement au 1er septembre 2004, alors que les parties étaient en attente de la décision de la Cour sur la légitimité de l'exercice du droit de retrait ; en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la lettre de rupture de Madame Rita X... en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que les salaires étant dus jusqu'à la rupture du 28 janvier 2005 eu égard au bien fondé de l'exercice du droit de retrait, il y a lieu de condamner la SAS Carrefour Hypermarchés France à payer à Madame Rita X... la somme de 6. 129, 04 euros au titre des salaires de septembre 2004 à janvier 2005, 1. 225, 88 euros de prime du mois de décembre et 735, 52 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que Madame Rita X... aurait dû mettre en demeure la SAS Carrefour d'exécuter les condamnations pécuniaires et de lui proposer un poste conforme aux fiches d'aptitude médicale ; que c'est elle-même qui a choisi de se placer en dehors de la relation de travail en ne consultant pas son employeur quant à sa place au sein de la société ; qu'elle peut même être regardée comme fautive par omission de renseigner son employeur sur son état de santé et sur sa capacité de travail, au regard de fiches médicales anciennes et peut-être obsolètes ; Alors que, d'une part, en déclarant, après avoir constaté que l'arrêt du 15 novembre 2004 la jugeant en droit d'exercer son droit de retrait a été notifié à l'employeur par courrier recommandé du 6 janvier 2005, que la salariée, en prenant acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2005, ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir exécuté la condamnation dans les quinze jours suivant la notification, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; Alors que, d'autre part, en déclarant, après avoir constaté que la SAS Carrefour Hypermarchés France n'avait pas payé, à la date où elle a statué, les salaires dus postérieurement au 1er septembre 2004 bien que l'arrêt du 15 novembre 2004 jugeant la salariée en droit d'exercer son droit de retrait lui ait été notifié par courrier recommandé du 6 janvier 2005, que la salariée qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 janvier 2005 ne peut pas reprocher à son employeur de ne pas avoir versé ses salaires postérieurement au 1er septembre 2004, alors que les parties étaient en attente de la décision de la Cour sur la légitimité de l'exercice du droit de retrait, la Cour d'appel n'a pas davantage tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; Alors enfin que, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'étant soumise à aucun formalisme, le salarié déclaré inapte qui a légitimement exercé son droit de retrait parce que la proposition de reclassement de l'employeur ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail n'est tenu ni de mettre ledit employeur à demeure d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre et de lui proposer un poste conforme aux fiches d'aptitude médicale, ni de le renseigner sur son état de santé et sur sa capacité de travail ; qu'en déclarant que la lettre de rupture de Madame Rita X... en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission faute de mise en demeure adressée à l'employeur et d'information de celui-ci sur son état de santé et sur sa capacité de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 231-8-1 du Code du travail devenus les articles L. 1226-2 et L. 4131-3 du même Code.

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