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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-87.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.389

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, - Y... Gérard, - LA SOCIETE COPROBAN, - LA SOCIETE DUMANOIR, - LA SOCIETE BANANERAIE SAINT JULIEN, - LA SOCIETE CHOISY-MONTEBELLO, - LA SOCIETE INSULAIRE ET CONTINENTALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, - LA SOCIETE MORNE MARIE GALANDAIS, - LA SOCIETE MORNE AMIC, - LA SOCIETE INTERTROPIQUES, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, en date du 4 avril 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 84 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 4 avril 2001, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; "alors que l'ordonnance ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou par un juge spécialement délégué aux fins d'autoriser les visites domiciliaires ; que, par ordonnance du 22 décembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a désigné comme juge délégué pour autoriser les visites domiciliaires en matière fiscale le juge d'instruction de permanence ; que le tableau de roulement des juges d'instruction du 5 février 2001 désignait M. Jacques Rousseau pour la période du 2 au 8 avril 2001 ; que celui-ci étant empêché, l'ordonnance a été rendue par un autre juge d'instruction justifiant de sa compétence par sa désignation comme juge d'instruction et par l'urgence à intervenir pour autoriser les visites domiciliaires, en application de l'article 84 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance a donc été rendue par un juge qui n'était pas désigné par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre pour statuer sur une demande d'autorisation de visite domiciliaire par ses ordonnances du 22 décembre 2000 et du 5 février 2001 ; que, par conséquent, l'ordonnance du 4 avril 2001 devra être annulée pour violation des termes de l'article L. 16 B du Livre de procédure fiscale ; qu'en tout état de cause, l'article 84, alinéa 4 du Code de procédure pénale, prévoyant qu'en cas d'urgence un juge d'instruction peut en remplacer un autre qui est légitimement empêché pour accomplir un acte d'instruction isolé en cas d'urgence, ne s'applique pas à une autorisation de visite domiciliaire qui n'est pas un acte d'instruction au sens de l'article susvisé ; que les visites domiciliaires ne sont pas soumises aux dispositions du Code de procédure pénale à l'exception des articles 56 et 58 dudit Code qui sont spécialement visés dans l'article L. 16 B du Code de procédure fiscale ; que, par conséquent, le juge qui s'est déclaré compétent pour statuer, en application de l'article 84 du Code de procédure pénale, a rendu son ordonnance en violation de l'article L. 16 B du Code de procédure fiscale et de l'article 84 du Code de procédure pénale par fausse application" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Odent, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une perquisition au domicile du demandeur par une décision rendue par le juge délégué, M. Albert Cantinol, remplaçant, sur le fondement de l'article 84 du Code de procédure pénale, le juge délégué, M. Jacques Rousseau, régulièrement empêché ; "alors que la compétence du juge Cantinol n'a pas été régulièrement établie par l'ordonnance en cause, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance du 22 décembre 2000, le président du tribunal de Basse-Terre a désigné, pour autoriser les visites domiciliaires en matière fiscale, le juge d'instruction de permanence ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue par M. Cantinol, en remplacement de M. Rousseau, juge d'instruction de permanence, empêché ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Z... a la qualité de juge d'instruction ; qu'il a, par conséquent, été délégué par le président du tribunal de grande instance pour l'ensemble de l'année judiciaire ; qu'il n'importe qu'il ait, en l'espèce, remplacé le juge d'instruction de permanence empêché ; D'où il suit que les moyens, qui prétendent se fonder sur l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, fixant le roulement des juges d'instruction étranger à l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont inopérants et doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 4 avril 2001, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; "aux motifs que, notamment "la société Intertropiques a été immatriculée le 14 février 1990, dont le siège est Chemin des Roseaux (97130) Capesterre Belle Eau, est représentée par son gérant, Gérard Y..., né le 2 novembre 1940 à Drancy (pièces n° 5 et 5 bis)" ; "qu'au 29 janvier 2001, la société Intertropiques ne souscrit pas ses déclarations fiscales (pièce 26)" ; que "la société Agrisol Export, immatriculée le 5 novembre 1984, qui a son siège social lieudit Sainte Marie, chemin des Roseaux ou de roseau (97130) Capesterre Belle Eau, est représentée par Marie, Michel, Henri A... (pièce 29)" ; que "le siège de la société Intertropiques est à la même adresse que le siège de la société Agrisol Export" ; qu'ainsi, "les sociétés Intertropiques et Agrisol Export sont susceptibles d'abriter des documents ou supports d'information pouvant illustrer la fraude présumée (pièces 5, 5 bis et 29)" (ordonnance, page 14) ; "alors que, l'article L. 16 B.I. du Livre des procédures fiscales prévoit que le juge peut autoriser des visites domiciliaires lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur les revenus ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures et des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts, soit des présomptions d'agissements frauduleux destinés à se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, le juge a déduit une telle présomption à l'encontre de certaines des sociétés visées, dont la société Intertropiques, comme pouvant avoir procédé à des opérations de dissimulation de la base imposable parce qu'elles n'avaient pas procédé à la déclaration de l'impôt sur les sociétés ou la TVA ; que le juge n'a donc pas constaté de présomptions d'agissements frauduleux destinés à dissimuler certaines opérations à l'administration fiscale, s'agissant de ces sociétés, l'absence de déclarations fiscales constituant seulement une abstention qui, certes, peut être sanctionnée en application du Code général des Impôts, mais qui ne permet pas à elle seule de présumer l'existence d'agissements frauduleux ; qu'ainsi, le juge qui s'est appuyé sur le seul constat de l'absence de déclaration fiscale par les sociétés Intertropiques et Coproban pour autoriser la visite domiciliaire des locaux de ces sociétés, a privé sa décision de base légale ; qu'il ne pouvait donc autoriser, notamment, les visites domiciliaires et les saisies portant sur les locaux de la société Intertropiques dont Gérard Y... est le gérant" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Odent, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'avoir autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour autoriser la mesure sollicitée, le juge se fonde sur des constatations matérielles de l'administration des Impôts, pour énoncer que des présomptions d'établissement et d'usage de factures ne correspondant pas à des prestations réelles, et de passation irrégulière d'écritures comptables, se trouvent réunies à l'encontre des sociétés concernées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 4 avril 2001, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales dans les locaux des sociétés ICGD, Morne Marie Galandais, Morne Amic, Habitation Morne Houel et au domicile de Gérard Y... ; "aux motifs qu'il existe des éléments permettant de présumer que la société Sofidom s'est soustraite à l'établissement ou au paiement de l'Impôt ou de la TVA ; que, "B... Diana Carole et/ou C... Diana Carole et/ou D... Diana Carole née le 8 juillet 1960 à Pacy-sur-Eure, est la gérante des sociétés EURL Sofidom, SARL West Indies Finances, Insulaire et Continentale de Gestion et de Développement, Solinarox Gestion (pièces 1, 1 bis, 2, 3, 4 et 6)" ; que les sociétés Sofidom, West Indies Finances et Insulaire et Continentale de Gestion et de Développement, SARL Solinarox, ont pour objet social le conseil pour les affaires et la gestion (pièces 1, 2 et 3) ; que "l'établissement secondaire dont semble disposer la société Sofidom sis 8 bis Les Jardins de Houelbourg ZI Jarry (97122) Baie Mahault, n'est pas mentionné sur la base du serveur télématique 3617 Euridile, qu'ainsi, cette société est susceptible de partager les locaux occupés par les autres sociétés dont Diana Carole C... est gérante (pièces 1 et 1 bis)" ; qu'ainsi, les locaux des sociétés West Indies Finances, Insulaire et Continentale de Gestion et de Développement, Solinarox Gestion, et SCI DJS, sont susceptibles d'abriter des documents ou supports d'information pouvant illustrer la fraude présumée (pièces 1, 1 bis, 2, 3, 4, 6 et 8) ; que "les SNC Morne Marie Galandais et Morne Amic, ont pour lieu de siège social l'adresse du domicile de Gérard Y... né le 2 novembre 1940 à Drancy, cogérant de la SARL Insulaire et Continentale de Gestion et de Développement (ICGD), elle-même gérante des SNC Morne Marie Galandais et SNC Morne Amic ; qu'ainsi, le domicile de M. et Mme Y... sis Habitation Morne Houel à Saint-Claude (97), est susceptible d'abriter des documents ou supports d'information pouvant illustrer la fraude présumée (pièces 28 et 30)" ; que, "la SCI Habitation Morne Houel, dont le gérant est Gérard Y... a la même dénomination sociale que l'adresse du domicile de M. et Mme Y..., qu'ainsi, cette SCI est susceptible de partager les mêmes locaux que leur domicile et que ceux-ci sont susceptibles d'abriter des documents ou supports d'information pouvant illustrer la fraude présumée (pièces 28 et 30)" (ordonnance, page 15) ; "alors que le juge a constaté que la pièce 1 bis concernait la domiciliation de la société West Indies chez Sofidom à l'adresse 8 b Les Jardins de Houelbourg à Baie Mahault ; qu'il ne pouvait donc considérer que la société Sofidom dont l'adresse apparaissant sur le serveur Euridile était différente, semblait disposer d'un établissement secondaire pouvant être abrité dans les autres sociétés dont Diana B... était la gérante, sous entendant que l'adresse de cet établissement secondaire était inconnue, sans entrer en contradiction avec le constat du contenu de cette pièce 1 bis qui faisait apparaître outre la possibilité de l'existence d'un établissement secondaire, l'adresse de cet établissement ; qu'il en résulte que le juge qui a autorisé la visite domiciliaire des sociétés ICGD et Solinarox parce que l'établissement secondaire de la Sofidom dont l'adresse était inconnue pouvait être abrité par ces sociétés dont Diana B... était gérante et qui avaient le même objet social que la Sofidom, a privé sa décision de base légale en s'appuyant sur des motifs contradictoires ; "et alors, que la visite domiciliaire pouvant être étendue à tout lieu où les pièces et documents se rapportant à la fraude sont susceptibles d'être détenus, il appartient au juge autorisant la visite domiciliaire dans les locaux qui ne sont pas ceux de la personne ou de la société contre laquelle il existe une présomption de fraude au sens de l'article L. 16 B.I. du Livre des procédures fiscales, de préciser quels éléments lui permettent de considérer que d'autres locaux sont susceptibles de détenir de tels documents ; qu'a cet égard, le simple fait que des sociétés aient le même gérant et le même objet social est en soi insuffisant pour constituer la preuve de possibilité pour la société contre laquelle n'existe aucune présomption de fraude de détenir des éléments de preuve de la fraude ; qu'ainsi, en l'espèce, le juge qui justifie l'extension de la visite domiciliaire à la société ICGD au motif que l'établissement secondaire de la Sofidom peut se situer dans ses locaux puisqu'elle a le même gérant et le même objet social que la Sofidom, a privé sa décision de base légale ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'extension de la visite domiciliaire aux sociétés Morne Marie Galandais et Morne Amic en ce qu'elles ont pour gérant la société ICGD, d'autant que cette société est alors représentée par Gérard Y... et non par Diana B... ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de l'extension de la visite domiciliaire au domicile de Gérard Y... en ce qu'elle est justifiée par le seul fait que ce domicile correspond à l'adresse des deux dernières sociétés et de la société ICGD ; que la décision d'extension de la visite domiciliaire à la SCI Habitation Morne Houel, en ce qu'elle porte un nom correspondant à l'adresse de Gérard Y... manque également, par voie de conséquence, de base légale ; "et alors qu'en tout état de cause, une visite domiciliaire ne peut être étendue aux locaux de personnes physiques ou morales qui ne sont pas présumées avoir accompli des agissements frauduleux, dès lors qu'aucun lien de connexité direct n'est établi entre ces personnes et celles à l'encontre desquelles existe une présomption de fraude ; que, par conséquent, le juge qui n'a pas établi un tel lien de connexité direct entre la Sofidom et les SNC Morne Marie Galandais, Morne Amic et Habitation Morne Houel et le domicile de Gérard Y..., a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Odent, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances ; "aux motifs que les huit entités précitées auraient organisé un montage frauduleux, dès lors que, notamment, l'EURL Sofidom semble disposer de locaux ZI du Jarry, que Diana D... semble être la même personne que Diana B..., que les sociétés Intertropiques et Agrisol Export sont susceptibles de partager les mêmes locaux, que l'établissement secondaire dont semble disposer la société Sofidom n'est pas mentionné sur la base du serveur télématique 3617 Euridile ; "alors que, le juge doit se déterminer en établissant à partir d'un raisonnement logique et circonstancié que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que, pour autoriser l'Administration à opérer des visites dans les locaux occupés par les sociétés ICGD, Morne Marie Galandais, Morne Amic, Habitation Morne Houel, et au domicile de Gérard Y..., l'ordonnance attaquée mentionne que celui-ci est le dirigeant de plusieurs de ces sociétés, dont ICGD, et qu'à l'exception de celle-ci ces sociétés ont pour siège social son domicile personnel ; que le juge caractérise, en outre, les liens unissant ces différentes entités entre elles, et avec leur dirigeant commun ; Attendu, d'autre part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 4 avril 2001, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ; "alors que, seuls des inspecteurs de l'Administration spécialement habilités peuvent procéder à des opérations de visites domiciliaires en se faisant assister d'agents disposant de la même habilitation ; que le juge qui autorise les inspecteurs et des contrôleurs pour les assister "à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après ou des documents et supports d'informations illustrant la fraude sont susceptibles de se trouver, a donc violé l'article précité en autorisant des contrôleurs n'ayant pas le grade d'inspecteur, à procéder aux visites et saisies domiciliaires" ; Attendu que le juge peut autoriser, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts à se faire assister par d'autres agents des Impôts, habilités dans les mêmes conditions qu'eux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Odent, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les demandes de visites domiciliaires ; "aux motifs que la SARL Atlantic Gestion a fait l'objet, du 2 au 28 septembre 1998, d'une procédure de droit d'enquête dans le cadre des dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales ; que la SARL Jarry Industrie Réalisation a fait l'objet, du 28 septembre au 12 octobre 2000, d'une procédure d'enquête dans le cadre des dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales ; que la SARL société de Maçonnerie d'Entretien Pétrolier a fait l'objet du 25 septembre au 12 octobre 2000, d'une procédure de droit d'enquête dans le cadre des dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales ; "alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour objet de faciliter un contrôle fiscal en cours mais de fournir à l'Administration des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que la procédure, tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au cours d'une vérification fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par Me Odent, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les demandes de visites domiciliaires ; "aux motifs que les montants des factures et avoirs de la société Sofidom au titre des années 1996 et 1997 s'élevaient respectivement à 2 031 601, 50 francs et 599 218,86 francs ; "alors que le juge ne saurait fonder son autorisation sur des présomptions de fraude afférentes à des exercices manifestement prescrits, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, si l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne permet pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, il ne lui interdit pas de retenir, comme éléments de présomptions de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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