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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.427

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° W 19-20.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme F... N..., épouse J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.427 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Chambre nationale des huissiers de justice, 2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks, 4°/ à la société Allianz, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme N..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice et de la société Allianz, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à la Chambre nationale des commissaires de justice la somme de 2 000 euros, à la société Allianz la somme de 2 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 31 mai 2018 d'avoir ordonné le sursis à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité, Aux motifs qu'il n'existe à ce jour aucune certitude sur le caractère définitif de l'arrêt sur déféré en date du 1er mars 2018, susceptible de faire l'objet d'un pourvoi dans le délai de deux mois à compter de sa signification, de sorte qu'il ne peut être affirmé, à l'instar de Maître B... qui n'a à aucun moment déclaré expressément qu'elle entendait se désister de ses questions prioritaires de constitutionnalité, que la péremption et donc l'extinction de l'instance, dont la question prioritaire de constitutionnalité fait en effet partie, est définitivement acquise ; qu'il doit en conséquence, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, être sursis à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de signification de l'arrêt du 1er mars 2018 dans l'hypothèse où un pourvoi aurait été formé, jusqu'à son issue ; 1/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, toutes les parties à l'instance avaient demandé à la cour d'appel de constater qu'elle était dessaisie de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et qu'une telle demande devait être déclarée irrecevable, l'instance étant terminée ; qu'en ordonnant un sursis à statuer contre la demande des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ Alors que le juge qui statue sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est posée ; qu'en l'occurrence, il s'agit du conseiller de la mise en état qui était chargé de l'affaire en cours ayant abouti à l'arrêt rendu sur déféré du 1er mars 2018 ; qu'il était seul compétent pour statuer sur la demande de QPC, si bien qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande de QPC formée par Mme B... jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de signification de l'arrêt du 1er mars 2018 dans l'hypothèse où un pourvoi aurait été formé, jusqu'à son issue, quand elle était en toute hypothèse incompétente pour statuer sur cette demande qui relevait de celle du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 126-3 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 28 mars 2019 d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées le 23 janvier 2019 par Mme J... , Aux motifs qu'il a été débattu à l'audience de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par les MMA, Me J... et du rejet des conclusions déposées par Maître J... le jour de la clôture demandé par la CHCJ ; qu'après en avoir délibéré sur le siège, la cour a jugé que les conclusions signifiées le 23 janvier 2019 par Me J... devaient être écartées des débats comme étant tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire édicté par l'article 15 du code de procédure civile, que le rabat de l'ordonnance de clôture n'était justifié par aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile et que devaient être rejetées les conclusions signifiées postérieurement à celle-ci ; Alors que les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture sont en principe recevables et ne peuvent être écartées des débats que s'il est justifié de circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d'y répondre ; qu'en écartant les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par Mme B... , sans préciser les circonstances qui auraient empêché les parties adverses d'y répondre et auraient fait obstacle au respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 15 et 16 du code de procédure civile. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 28 mars 2019 d'avoir déclaré irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la QPC formée par Mme B... et d'avoir condamné cette dernière à payer à la société Allianz, aux sociétés MMA et à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que l'arrêt rendu le 1er mars 2018 sur déféré ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2017 en ce qu'elle a déclaré l'instance périmée et constaté son extinction, et la question prioritaire de constitutionnalité faisant partie de l'instance, cette dernière ne peut plus être évoquée par la cour qui est dessaisie ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ; Alors que le juge qui statue sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est posée ; qu'en l'occurrence, c'est le conseiller de la mise en état qui était chargé de l'affaire en cours ayant abouti à l'arrêt rendu sur déféré du 1er mars 2018 ; qu'il était seul compétent pour statuer sur la demande de transmission de la QPC, si bien qu'en décidant de la reprise d'instance et en statuant sur la demande de transmission de QPC formée par Mme B... , quand elle était en toute hypothèse incompétente pour statuer sur une telle demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 126-3 du code de procédure civile. Le greffier de chambre Le greffier de chambre

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