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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10848

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10848

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10848 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSED MINUTE: 232870 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [S] née le 10 Janvier 1994 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3] présente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [I] [S] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Décembre 2023 Le 14 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [S] avec prise d’effets au 13 décembre 2023. Depuis cette date, Madame [X] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 18 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023. A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [X] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [X] [S] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (frère), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 14 décembre 2023 avec prise d’effets au 13 décembre 2023, alors qu’elle présentait des bizarreries du comportement, une insomnie totale, était mutique, soliloquait. Son humeur était triste, son discours flou. Elle niait toute pathologie psychiatrique et s’opposait à son hospitalisation. L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que la patiente présente un contact superficiel mais est calme sur le plan psychomoteur et est euthymique. Son humeur est réactive. Sa présentation est correcte. Son discours est clair et cohérent dans la forme. Elle banalise les symptômes ayant conduit à son hospitalisation qu’elle attribue à un simple stress et une fatigue physique. Elle reste évasive dans ses réponses et insiste pour sortir. Il persiste des hallucinations intrapsychiques qu’elle minimise. Elle est dans le déni de ses troubles. A l’audience, Madame [X] [S] indique qu’elle était fatiguée et stressée en raison de sa grossesse et qu’elle avait besoin de repos. Elle explique que les médecins lui ont dit qu’elle était renfermée et faible. Elle indique qu’il s’agit de sa troisième hospitalisation et que les deux premières étaient dues à un baby blues. Elle devait prendre un traitement qu’elle a arrêtée parce qu’elle n’avait plus d’ordonnance et qu’elle n’avait pas pu se rendre à son rendez-vous au CMP pour la faire renouveler. Elle indique qu’elle se sent bien au jour de l’audience. Elle voudrait pouvoir sortir pour s’occuper de ses enfants. Elle indique qu’elle a déjà bénéficié d’une permission de sortie hier. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause, que Madame [X] [S] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète à laquelle elle n’est pas en état de consentir valablement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S] afin de permettre la préparation de sa sortie d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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