Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-43.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.776
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Envergure Communication, 18, Place du Palais de Justice à Dunkerque (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section encadrement), au profit :
1 / de M. Y... Jean-Baptiste, demeurant ... (Nord),
2 / de l'ASSEDIC en sa qualité de mandataire de l'AGS, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de directeur commercial par la société Envergure Communication, a accepté de quitter amiablement la société le 21 juin 1988 date à laquelle ladite société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'estimant que son salaire du mois de juin 1988 n'avait pas été réglé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société Envergure Communication à payer, outre des salaires, des frais de déplacement et des commissions, le conseil de prud'hommes a retenu que ni le montant du salaire, ni les frais et les commissions, étaient contestés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de liquidateur de la société qui contestait expressément devoir des frais et commissions au salarié, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des frais et des commissions, le jugement rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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