Section du Contentieux, 19 juillet 2023. 474881
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474881
Date de décision :
19 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de
M. A B et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Hermitage " située place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), de le libérer de tous les biens meubles qui y sont entreposés et de rendre les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les moyens d'accès à la résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2303202 du 20 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B d'évacuer le logement en cause, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance n° 2306632 du 2 juin 2023, enregistrée le 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 27 mai 2023 au greffe de ce tribunal, formé par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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