Texte intégral
Ordonnance N°23/601
N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3KA
J.L.D. NIMES
16 juin 2023
[X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2023, notifiée le même jour à 16h55 concernant :
M. [I] [X]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juin 2023 à 09h18, enregistrée sous le N°RG 23/03017 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 juin 2023 à 16h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [X] le 17 Juin 2023 à 14h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de L'HERAULT, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de [C] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [I] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [I] [X] a reçu notification le 8 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [I] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 juin 2023, à 20h40.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 13 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 juin 2023, à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2023, à 14h00.
Sur l'audience, Monsieur [I] [X] déclare que :
-il a une vie qui l'attend en Espagne, une compagne notamment,
-il n'a aucun document, il avait trouvé une location, mais la personne qui le lui louait l'a dénoncée à la police,
-au centre de rétention, le placement se passe pas bien, car la nourriture lui a procuré des maux d'estomac.
Son avocate soutient que :
- un moyen de nullité soulevé en première instance : il y a un problème dans la notification des droits de la garde à vue, à 21h20 notification des droits avec une demande d'avocat et dans ce PV de notification, il est mentionné que le retenu ne sait pas lire et qu'il ne signe pas ; à la fin du PV il est noté que le PV a été lu et signé avec l'OPJ, donc il y a une difficulté car le retenu ne sait pas lire et il ne comprend pas du tout le français, à telle enseigne qu'à 21h40, l'OPJ s'en ai rendu compte dans un PV qui note le besoin d'un interprète, puis un PV de 22h15 qui dit que le retenu est dans un état semi conscient et donc qu'on ne peut lui notifier. Le retenu refuse l'examen médical, donc ses droits ne lui sont pas notifiés régulièrement, avec un interprète. Le lendemain, l'interprète a été contacté le matin et en fin de matinée, ses droits lui ont été notifiés, et plus tard la police écrit que le retenu ne comprend rien en langue française et ses droits ne lui pas été renotifiés. Pendant toute cette période, le retenu n'a pas compris les enjeux de la mesure et ses droits. Il y a donc une nullité de la procédure avec une remise en liberté qui s'impose.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] soulève un moyen de nullité soulevé in limine litis devant le juge de première instance ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
-Monsieur [I] [X] a été interpellé le 12 juin à 20h40,
-la mesure de garde à vue a été notifiée, après présentation à l'OPJ, à 21h20, avec la mention que le retenu comprend la langue française,
-le retenu a demandé à exercer le droit d'être assisté d'un avocat, la mention manuscrite que le retenu ne sait pas lire est apposée en dessous de la mention dactylographiée « lecture faite par lui même »,
-à 21h40, l'OPJ requiert un interprète à la demande du retenu dont il s'est assuré qu'il comprenait bien la langue française, ce qu'il précise dans son PV.
Il s'ensuit que le retenu a eu connaissance de ses droits, que la mention du défaut de compréhension écrite est bien mentionnée dans le PV et que l'interprète a été requis pour la suite de la procédure, les droits de la garde à vue ayant été compris et exercé. Aucune irrégularité n'étant caractérisée pouvant porter grief, le moyen sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 15 juin 2023 par Madame [N] [G], cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 14 juin 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [X] :
Monsieur [I] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de L'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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