Cour de cassation, 05 juillet 1995. 91-45.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.725
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Edmond Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 1991), M. X... a travaillé au service de M. Y..., en qualité d'ouvrier-boulanger, du 21 janvier 1988 au 30 octobre 1988, date à laquelle il a été licencié pour faute professionnelle, puis du 1er au 30 novembre 1988, en vertu d'un contrat à durée déterminée daté du 26 octobre 1988 ;
que prétendant qu'il n'avait pas été intégralement réglé de ses heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de fin de contrat, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du jugement que, devant le conseil de prud'hommes, le défendeur Y... n'avait pas contesté que M. X... travaillait du lundi au jeudi inclu de 24 heures à 8 heures du matin, le vendredi de 24 heures à 11 heures du matin et le samedi de 23 heures à 11 heures du matin et qu'ainsi le salarié effectuait 55 heures de travail par semaine, soit 19 heures de plus que ce qui avait été prévu à son contrat fixé à 36 heures par semaine ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait les demandes du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
alors, qu'au surplus, en se bornant à viser "les attestations produites par l'appelant", sans les analyser et préciser leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires autres que celles qui lui ont valu un repos compensateur de deux jours au courant du mois d'octobre 1988, a justifié légalement sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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