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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-84.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.470

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol simple, vol avec port d'arme, dégradations volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Stéphane Y... ; "aux motifs insuffisants dans le rapport du conseiller où il n'a pas été mentionné l'absence de pièces substantielles aux droits de la défense au dossier ; le réquisitoire introductif, l'interrogatoire d'inculpation de première comparution, l'ordonnance de mise en détention ; "alors que, d'une part, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, "les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil" ; "après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent leurs observations sommaires" ; "que la formalité du rapport exigée par l'article 199 du Code de procédure pénale constitue un préliminaire indispensable aux débats et que l'inobservation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision" (crim 25 juin - crim 3 mai 1978) ; "alors que, d'autre part, en application de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs dispositifs ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des formes prescrites par la loi, violation des droits de la défense, demande d'application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer que la chambre d'accusation a constaté la régularité de la procédure ; "sans motifs expliquant l'absence des pièces substantielles aux droits de la défense ; le réquisitoire introductif, le procès-verbal d'inculpation de première comparution, l'ordonnance de mise en détention ; "alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation du 6 février 1947 (bull 46) énonce "lorsqu'à l'appui d'un pourvoi en cassation des pièces substantielles aux droits de la défense ne peuvent être produites, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces manquent ; "lorsque le pourvoi est formé contre l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation toute la procédure doit être annulée ; "de même que la jurisprudence du 14 février 1989 (bull 72 p. 196) confirme "lorsqu'une procédure en cause a disparu, seules les copies des pièces établies conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale permettent la poursuite de celle-ci" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier de la procédure a été déposé le 5 août 1993 au greffe de la chambre d'accusation, où il a été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions, que le conseil de l'intéressé ait fait état de l'absence de pièces essentielles à la défense ; que, dès lors, les moyens sont nouveaux et comme tels, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144, 145, et 148-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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