Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2214818
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214818
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Obadia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
-l'administration n'établit pas qu'elle aurait reçu la proposition de rectification du 15 avril 2019 ;
-l'administration aurait dû déduire les dividendes en provenance de la société Deltaconsulting au titre desquels elle a été imposée ;
-elle a commis une erreur et les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-par une décision du 8 décembre 2022, un dégrèvement de 51 591 euros en droits et pénalités a été accordé à Mme A ;
-aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du contrôle dont la société Deltaconsulting a fait l'objet, le service a notifié à Mme A, son associée unique, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre l'année 2016 par une proposition de rectification du 15 avril 2019. Mme A demande la décharge, en droits et pénalités, de l'ensemble des impositions auxquelles elle a ainsi été assujettie.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions du 8 décembre 2022, postérieures à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à Mme A un dégrèvement de 35 433 euros en droits et de 16 158 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 et de 7 750 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux au titre de la même année. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure :
3. Aux termes, d'une part, de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi / () ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance / - la date de distribution / () ".
4. D'autre part, il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification en date du 15 avril 2019 a été présenté à l'adresse de Mme A dans le 16ème arrondissement de Paris le 17 avril 2019 et qu'il a été retourné au service le 10 mai 2019 avec la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi qu'en atteste les copies de l'avis de réception du pli et de l'enveloppe produites par l'administration. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante le 17 avril 2019. Si Mme A soutient que l'avis de réception ne mentionne pas l'identité du préposé de la Poste qui l'a renseigné, aucun texte n'impose une telle mention. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ".
7. Mme A n'ayant pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification qui, ainsi qu'il a été dit, lui a été régulièrement notifiée le 17 avril 2019, il lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
8. D'autre part aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () ". Aux termes de l'article 60 du même code, " le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ". L'exploitant individuel d'une entreprise industrielle ou commerciale est, en vertu de l'article 34 du code, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés par l'entreprise au cours de l'exercice, lesquels sont réputés comprendre la rémunération du travail personnel de l'exploitant.
9. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les associés d'une société en nom collectif décident d'allouer à l'un d'entre eux une rémunération déterminée, destinée à tenir compte de l'activité qu'il déploie dans l'entreprise, cette rémunération ne constitue pas une charge déductible, au regard de la loi fiscale, des bénéfices de l'entreprise et doit être regardée comme une modalité particulière convenue entre associés et complétant sur ce point les stipulations des statuts, de répartition des bénéfices sociaux.
10. Il résulte de l'instruction que la société Deltaconsulting, qui a opté pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux imposables entre les mains de sa dirigeante, Mme A, a porté en charges, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, les salaires versés à cette dernière pour un montant de 42 600 euros, en méconnaissance des principes rappelés aux points précédents. Si Mme A ne conteste pas la réintégration de ces charges aux résultats de la société, elle soutient que l'administration aurait dû tenir compte des dividendes en provenance de la société Deltaconsulting qu'elle a déclarés et sur lesquels elle a déjà été imposée, qui représentent une somme de 76 686 euros après abattement. Elle produit à l'appui de ses affirmations ses relevés bancaires des mois de janvier et septembre 2017. Le relevé de septembre 2017 permet d'établir qu'elle a perçu 50 000 euros de dividendes pour l'année 2016 par la société Deltaconsulting le 7 septembre 2017, ainsi que l'a admis l'administration fiscale en prononçant un dégrèvement en droits de 19 656 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 7 750 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux. En revanche, si une somme de 50 000 euros correspondant à des dividendes apparaît sur le relevé bancaire de janvier 2017, rien ne permet d'établir que ces dividendes proviendraient de la société Deltaconsulting dès lors qu'est mentionné seulement dans le libellé de l'opération " virement SEPA reçu de A B/ motif dividendes bilan 2016 " et que l'administration indique, sans être contredite, que la requérante est associée de plusieurs sociétés. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions restant en litige.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d'innocence prévu notamment au 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré repose sur l'administration.
12. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires mises à la charge de Mme A, l'administration fait valoir que l'intéressée ne pouvait ignorer que la société Deltaconsulting ne pouvait bénéficier de l'exonération " Zone France Urbaine " dont elle a fait application dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un rehaussement pour les mêmes motifs l'année précédente. Elle précise, en outre, que Mme A lors de la création de la société a opté pour l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les revenus et qu'elle a délibérément situé son activité en zone franche urbaine afin d'échapper à l'impôt. Enfin, l'administration précise que Mme A a omis de déclarer les bénéfices industriels et commerciaux provenant de la société Deltaconsulting pour 2017 alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle devait déposer sa déclaration 2042 PRO et reporter les montants perçus sur sa déclaration de revenus pour 2016. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du manquement délibéré de l'intéressée, qui ne saurait sérieusement se prévaloir du fait qu'elle aurait considéré par erreur que la société était imposable à l'impôt sur les sociétés.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements de 35 433 euros en droits et 16 158 euros en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 7 750 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux accordés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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