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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00440

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00440

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 14 MAI 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAC6 Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juillet 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 220/363810 APPELANTE Société BAVARIA LEASING GMBH Élisant domicile au cabinet CAMBACERES, avocat [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante représentée par Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403 INTIMEE Société JURIDIQUE ET FISCALE FRANCO-ALLEMANDE COFFRA-GROUP [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante représentée par Me Marc PLEGER, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Nadine GRAND, Magistrat Honoraire Juridictionnel Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** La société d'avocats Soffal, est intervenue à compter du 1er avril 2015 au soutien des intérêts de la société Bavaria Leasing GmbH à l'occasion d'un litige l'ayant opposée à la société Fendri Auto SFA concernant le recouvrement d'une créance. La société Soffal a procédé à l'émission de 24 factures d'un montant total de 374476, 89 euros sans taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont 15164, 39 euros sans TVA au titre des frais, sur lequel la cliente a payé la somme de 194983, 89 euros sans TVA. Par ailleurs, au cours de l'année 2022, serait intervenue la transmission universelle du patrimoine de la société Soffal, qui ne serait désormais plus qu'une marque, au profit de la société Coffra Group. C'est dans ces circonstances que l'absence de paiement du solde des honoraires réclamés à la société Bavaria Leasing GmbH a provoqué la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2022. Par décision du 19 juillet 2023, le bâtonnier a : - dit que c'est la société Coffra Group qui l'a saisi, - dit sans objet l'intervention volontaire à la procédure de la société Coffra Group, - dit que la société Coffra Group, en sa qualité de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société Soffal, a qualité à agir au titre de la créance d'honoraires détenue par la société Soffal, - rejeté la demande de rejet des conclusions du 30 juin 2023 présentées par la société Bavaria Leasing GmbH formée par la société Coffra Group, - rejeté la demande de traduction de certaines pièces par un traducteur juré présentée par la société Bavaria Leasing GmbH, - déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les fautes éventuellement commises par la société d'avocats, - fixé à 15 163, 39 euros le montant des frais et à 294 412, 50 euros sans TVA, l'ensemble des sommes dues par la société Bavaria Leasing GmbH, - condamné la société Bavaria Leasing GmbH à payer à la société Coffra Group, après déduction des acomptes versés, la somme de 114 591, 94 euros, sans TVA, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et les frais de signification de celle-ci s'il y a lieu, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article 175-1 modifié du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 57 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023 adressée au premier président de cette cour, la société Bavaria Leasing GmbH a formé un recours à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024. Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'il a déposées, le conseil de la société Bavaria Leasing GmbH a demandé à la cour de : - infirmer la décision déférée, - déclarer irrecevable l'action de la société Coffra Group, - fixer les honoraires dus à la somme de 113 400 euros sur la base de 405 heures de travail et d'un taux horaire de 280 euros et condamner la société Coffra Group à lui restituer la somme de 81 583, 95 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à rendre, - subsidiairement, fixer les honoraires dus à la somme de 119 475 euros sur la base de 405 heures de travail et d'un taux horaire de 295 euros et condamner la société Coffra Group à lui restituer la somme de 75 508, 95 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à rendre, - très subsidiairement, fixer les honoraires dus par la société Coffra Group à la somme de 194 983, 95 euros, - débouter la société Soffal et la société Coffra Group de leurs demandes, - en tout état de cause, condamner la société Soffal et la société Coffra Group à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses observations orales le conseil de la société Coffra Group a maintenu ses prétentions au paiement des honoraires. SUR QUOI LA COUR Il n'est pas contesté par les parties que la relation professionnelle avocat-client, s'est nouée entre les seules sociétés Bavaria Leasing GmbH et Soffal. Au cours de l'audience du 12 mars le conseil de la société Coffra Group a d'ailleurs indiqué que ' Effectivement Bavaria n'a jamais eu le rapport de client de Coffra Group ', déclarant également qu''Il n'y a pas eu de mandat '. En conséquence et après que le président de l'audience a rappelé aux parties que la procédure de contestation d'honoraires d'avocat était 'réservée au client et à son avocat', la cour ne peut que déclarer irrecevable la demande en paiement d'honoraires présentée par la société Coffra Group à l'encontre de la société Bavaria Leasing GmbH puisque la seule qualité de créancière de celle-ci, à supposer l'existence à son profit d'une transmission universelle du patrimoine de la société Soffal, ne peut lui conférer celle d'avocat de ladite société Bavaria Leasing GmbH , les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91- 1197 du 27 novembre 1991 qui prévoient une procédure particulière en matière de contestation des honoraires revenant à un avocat, ne pouvant recevoir application qu'en cas de différend opposant un avocat à son client. La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la société Bavaria Leasing GmbH une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - dit que c'est la société Coffra Group qui a saisi le bâtonnier, - dit sans objet l'intervention volontaire à la procédure de la société Coffra Group, - déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les fautes éventuellement commises par la société d'avocats, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme la décision déférée pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la société Coffra Group en sa demande en paiement d'honoraires dirigée à l'encontre de la société Bavaria Leasing GmbH ; Condamne la société Coffra Group à payer à la société Bavaria Leasing GmbH une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge de la société Coffra Group. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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