Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN27 - Minute n° 24/17
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 22/00279
Monsieur [K] [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Association GEMO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le dix neuf Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose Colette GERMANY, greffière, aux débats
Vu le jugement contradictoire en date du 19 décembre 2023, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- débouté M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Gemo du reste de ses demandes,
- condamné M. [K] [Y] au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d'exécution,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Y] en date du 27 février 2024,
Vu la constitution de l'intimée en date du 18 mars 2024,
Vu les conclusions au fond de l'appelant par le rpva en date du 28 mai 2024,
Vu les conclusions au fond de l'intimée du 31 juillet 2024.
- Sur l'incident
Vu les conclusions d'incident de caducité de la déclaration d'appel notifiées par l'association GEMO le 31 juillet 2024 et ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions d'incident de M. [K] [Y] le 17 octobre 2024
Vu la convocation du greffe en date du 4 septembre 2024 à l'audience sur incident du 18 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois pour notifier les conclusions court à compter de la déclaration électronique d'appel et non de la date d'enregistrement.
En l'espèce M. [K] [Y] a relevé appel par déclaration électronique du 27 février 2024 et avait donc jusqu'au 27 mai 2024 pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe.
Or il ne les remettait que le 28 mai soit après l'expiration du délai requis.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, la signification des conclusions'
A défaut de conclusions de l'appelant dans ce délai, la caducité de sa déclaration d'appel doit être constatée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En revanche M. [K] [Y] est condamné aux entier dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [Y] aux dépens.
Signée par Anne FOUSSE conseillère, et Rose Colette GERMANY greffière au prononcé.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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