Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-15.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.449
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant à Cabannes (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-Rose A..., veuve Z..., demeuarnt Mas des Grenouilles à Cabannes (Bouches-du-Rhône),
2 / de Mme Roselyne X..., demeurant Mas des Grenouilles à Cabannes (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M.
Y..., de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992), que M. Y... est locataire d'une cave vinicole en vertu d'un bail qui lui a été consenti le 27 juin 1973 par les époux Z..., aux droits desquels se trouvent Mme Z... et Mme X... ; que M. Y... ayant sollicité l'annulation du prix stipulé dans le bail, la fixation du fermage et la restitution du trop perçu, un arrêt du 6 mars 1991, devenu irrévocable, a dit que cette cave était soumise au statut du fermage, a déclaré nul le montant du loyer stipulé dans cette convention et a ordonné une expertise pour déterminer le montant du fermage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer le fermage de la cave vinicole à 377,36 quintaux de blé, alors, selon le moyen, "que, selon l'article L. 411-11 du Code rural, dont les dispositions sont d'ordre public, le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que, dès lors, en se bornant, pour fixer le prix du fermage dû par M. Y... pour la cave vinicole, à convertir en quintaux de blé le prix fixé par les parties en argent, sans rechercher si le loyer ainsi obtenu ne dépassait pas les maxima arrêtés par l'autorité administrative, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 411-11 du Code rural" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 411-11 du Code rural ne comportait aucune disposition relative à la valeur locative d'un bâtiment à destination agricole donné seul à bail, sans terre à exploiter ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter le trop versé à la somme de 120 478,52 francs, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, dans son arrêt du 6 mars 1991, en des termes non critiqués par Mmes Z... et X... dans les moyens développés à l'appui de leur pourvoi contre ledit arrêt, avait décidé que M. Y... qui, depuis 1973, n'avait à aucun moment renoncé à se prévaloir des dispositions d'ordre public sur la fixation du fermage, avait droit au remboursement du trop perçu et avait ordonné une expertise pour en fixer le montant ; qu'ainsi, la cour d'appel qui avait reconnu dans son précédent arrêt le droit de M. Y... au remboursement du trop perçu sur les fermages depuis 1973 ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée découlant dudit arrêt, faire application de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil et décider que les fermages échus antérieurement au 10 février 1984 ne pouvaient plus faire l'objet d'une répétition de l'indu" ;
Mais attendu que l'arrêt du 6 mars 1991 n'ayant statué ni sur l'application de la prescription quinquennale, ni sur le point de départ du droit au remboursement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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