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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-15.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.778

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° T 19-15.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. J... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, a formé le pourvoi n° T 19-15.778 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société B... O..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. L..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société B... O..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. L... ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me L... ès qualités de liquidateur de la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS de ses demandes en nullité du contrat de sous-traitance pour inobservation des dispositions de la loi n° 751334 sur la sous-traitance du 31 décembre 1975, AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le 13 juillet 2005, les sociétés B... et CPC ont signé un contrat de sous-traitance ; Attendu qu'en préambule aux conditions particulières du contrat de sous-traitance, elles ont déclaré opter pour le principe de la transparence, à savoir rendre contractuels entre elles dans toute la mesure du possible les droits et obligations du marché principal ; que l'objet défini à l'article 1.1 des conditions particulières est "les études, fourniture et livraison d'éléments préfabriqués type coques en béton armé et précontraints", le maître d'ouvrage étant le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le maître d'oeuvre la direction départementale de l'équipement des Hauts de Seine ; Attendu que l'article 2 du contrat de sous-traitance "application des dispositions légales et contractuelles" est relatif à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement, l'entrepreneur principal devant, conformément à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage avant l'exécution des travaux, objet du contrat ; Attendu que l'article 4 "liaisons et coordination" prévoit en son point 4-3 que le sous-traitant doit mener à bonne fin l'exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment : 4-3 5 à peine de forclusion, signaler par écrit à l'entrepreneur principal dans un délai maximum de dix jours à compter de leur constatation par le sous-traitant tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation." ; Attendu que l'article 6 "paiements" stipule que le sous-traitant bénéficie du paiement direct par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution, les conditions particulières prévoyant les modalités de règlement ; Attendu que Me L... ès qualités est recevable en son action aux fins de nullité du contrat de sous-traitance concluant à juste titre que la nullité remet les parties en l'état antérieur, le contrat nul n'ayant jamais existé ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société B... a fait agréer la société CPC par le maître de l'ouvrage selon acte spécial du 1er avril 2005, le seul fait que la date mentionnée de commencement d'exécution du contrat de sous-traitance soit le 8 mars 2005, est sans incidence sur la validité de cet agrément d'autant que la clause contractuelle comme le conclut la société B... mentionne l'exécution des travaux et non pas leur date de commencement ; que par ailleurs la société CPC soutient, sans en rapporter la preuve, que cet agrément qu'elle considère comme tardif l'aurait privée de son droit à paiement direct ; Attendu qu'en second lieu, elle soutient à tort que la proposition d'agrément serait incompatible avec les modalités de paiement prévues au contrat de sous-traitance, l'entrepreneur ayant exposé à l'agrément des modalités de paiement du sous-traitant différentes du contrat et n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 114-1°-d) du code des marchés publics ; Mais attendu que d'une part, par acte spécial du 1er avril 2005 le maître de l'ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement ;qu'aucune pièce produite n'établit un refus du maître de l'ouvrage de ce paiement direct; qu'en outre, les conditions particulières d'exécution relatives au lot sous-traité à la société CPC prévoient les modalités financières de paiement qui sont de 45 jours date de facturation sur la base de l'échéancier suivant sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage sur les modalités de règlement de B... O... ; que la société CPC a établi le 5 avril 2006, soit antérieurement au contentieux opposant les parties, un certificat de propriété des coques fabriquées au bénéfice de la société B... ce qui établit la réalité du paiement intervenu ; Attendu d'autre part qu'il n'appartient pas à une juridiction de l'ordre judiciaire de connaître de la régularité intrinsèque d'un acte émis par l'administration en l'absence de toute irrégularité évidente ; Attendu qu'enfin, Me L... ès qualités soutient que la société B... lui a imposé de renoncer au bénéfice du paiement direct ; Mais attendu que l'attestation datée du 16 mars 2006 du gérant de la société CPC versée aux débats selon laquelle il confirme sa demande d'être rémunéré par un paiement entreprise de B... O... pour l'ensemble des situations de chantier à compter de la situation de novembre 2005 en substitution du paiement direct prévu par la loi de 1975 est insuffisante à établir ce fait ; Attendu qu'en conséquence la nullité du contrat de sous-traitance pour inobservation des dispositions de la loi n° 75-1334 sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 sera rejetée » ; 1) ALORS QUE, d'une part, il résulte bien des dispositions de l'acte spécial de sous-traitance modifié à plusieurs reprises du 1er avril 2005 que les conditions de paiement qui ont été agréées sont celles : « idem marché du titulaire » dont le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) se réfère formellement au point 3.2.5, à des décomptes et acomptes mensuels effectués par le système de gestion automatisé de marchés publics (GAME)-, sont bien, « différentes », des modalités financières prévues au contrat de sous-traitance, dont les conditions particulières d'exécution mentionnent, comme l'indique l'arrêt, dans le « en outre » (fin de page 6) des modalités financières de paiement à 45 jours date de facturation sur la base de l'échéancier suivant sous réserve de l'accord du maître de l'ouvrage sur les modalités de règlement de B... O... : 25 % fin juin 2005, 25 % fin septembre 2005, 25 % fin novembre 2005, 25 % fin janvier 2006-, en sorte que comme l'a soutenu Me L... ès qualités de liquidateur de la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS, sans recevoir d'explication précise sur la légalité de cette différence, l'entrepreneur principal a exposé à l'agrément du maître de l'ouvrage des modalités de paiement du sous-traitant différentes du contrat de sous-traitance, et l'acte spécial signé par l'entreprise principale et le maître de l'ouvrage ne respecte pas les conditions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 exigeant de faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre de l'ouvrage conformément au contrat de sous-traitance, ce dont il résulte qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 3, l'entrepreneur principal néanmoins tenu envers le sous-traitant ne peut invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ces dispositions, entachant l'acte spécial de nullité, en refusant d'admettre clairement et de tirer les conséquences légales de cette différence des conditions de paiement prévues dans l'acte spécial et dans le contrat de sous-traitance, ensemble l'article 15 de ladite loi et l'article 1114-1 d) du code des marchés publics ; 2) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant dans le « en outre » (fin page 6) à relever « les conditions particulières d'exécution relatives au lot sous-traité » sans prendre en compte et répondre précisément au moyen de nullité invoqué tiré de ce que le « marché du titulaire » auquel renvoie l'acte spécial se réfère à des conditions de paiement différentes (GAME), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en ne respectant pas les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE d'autre part, l'irrégularité dénoncée dans l'acte spécial du 1er avril 2005 concernant la mention des conditions de paiement, ne correspondant pas à celles du contrat de sous-traitance, de sorte que ces conditions du contrat de sous-traitance doivent être regardées comme non agréées par le maitre de l'ouvrage, et le contrat de sous-traitance inopposable par l'entrepreneur principal au sous-traitant, constitue bien une irrégularité « évidente », pour reprendre l'expression de la cour d'appel, que la juridiction de l'ordre judiciaire était à même de connaître, contrairement à l'appréciation de cette cour en la cause, alors que, comme l'a fait valoir Me L..., ès qualités, il suffisait au juge de constater « l'inadéquation entre le contenu (l'acte spécial) et celui du contrat de sous-traitance, le contrat se limite au fait, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la qualification », en sorte que la cour d'appel a bien fait une application erronée de ce principe de la séparation des pouvoirs découlant de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, 4) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel aurait dû s'interroger sur le caractère « sérieux », à défaut d'être « évident », de la contestation élevée contre l'acte administratif de nature à justifier sa transmission à la juridiction administrative compétente, en application des dispositions méconnues de l'article 49 du code de procédure civile sur « la question préjudicielle », que sa décision se trouve sur ce point entachée d'un manque de base légale au regard de ces dispositions.

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