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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-17.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.762

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., pris en sa qualité de gérant des sociétés CIF et CFI, sises respectivement ... et ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Metz qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X... et des sociétés CIF et CFI, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 14 juin 1993, le président du tribunal de grande instance de Metz a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de M. Roland X..., ... à Ham-sous-Varsberg (Moselle), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Concorde financial ingeneering devenue Crédit financement investissement, de la SARL Crédit investissement financement et de la SARL Concorde international, animées par MM. Daniel et Roland X... ; Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts invoque l'irrégularité de la déclaration de pourvoi de M. Roland X..., non signée par le déclarant et le greffier ; Mais attendu que figure au dossier la copie certifiée conforme de la déclaration de pourvoi dont il résulte que celle-ci a été signée par le déclarant et le greffier ; que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Attendu que le directeur général des Impôts soulève également l'imprécision de la déclaration, aucune ordonnance visant à la fois les locaux professionnels d'Ham-sous-Varsberg et le domicile de M. X... à Diesen n'ayant été rendue et le déclarant n'ayant pas indiqué la date de l'ordonnance attaquée ; Attendu que cette critique est fondée ; que la déclaration de pourvoi, en ce qu'elle n'indique pas contre quelle décision précise elle est faite, encourt le grief ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés CIF et CFI, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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