Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00527 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLV7
NAC : 71F
Jugement Rendu le 12 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [D] [R], né le 04 Novembre 1964 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [R], née le 14 Août 1962 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires LES ANEMONES, [Localité 11], pris en la personne de la société COFEGI GESTION, société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 304 367 568, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représenté par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 Décembre 2023 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] et Monsieur [D] [R] sont propriétaires des lots n°33 et 520 au sein de résidence en copropriété les Anémones située [Adresse 9] à [Localité 11].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 octobre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2022, Madame [O] [R] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence les Anémones, représenté par son syndic en exercice, la société COFEGI GESTION, aux fins de voir annuler la résolution n° 26 de l’assemblée du 28 octobre 2021, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, de les voir dispenser de toute participation aux frais de procédure et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusionsrécapitulatives II, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 7 juillet 2023, Madame [O] [R] et Monsieur [D] [R] sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de:
- ANNULER la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2021,
en tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires dénommé « RESIDENCE LES ANEMONES » sis [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 7], [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 5] [Adresse 8] à payer une somme de 5.000 € à Monsieur et Madame [R] à titre de dommages et intérêts.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- DIRE que Monsieur et Madame [R] seront dispensés de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE LES ANEMONES » sis [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 7], [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 5] [Adresse 8] à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
***
En l’état de ses dernières conclusions en défense au fond n°4, régulièrement notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ANEMONES, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
- DEBOUTER les consorts [R] de leur demande en annulation de la résolution n°26 de l’Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2021 ;
- DEBOUTER les consorts [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER les consorts [R] de leur demande de dispense de participation aux charges fondées sur l’article 10-1 de la loi de 1965
- DEBOUTER les consorts [R] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER les consorts [R] à verser une somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- CONDAMNER les consorts [R] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée du 28 octobre 2021
Aux termes des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des decisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un dalai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Il est constant que pour permettre un vote éclairé des copropriétaires, la résolution doit être précise et claire et, en cas de délégation de pouvoir, préciser expressément la nature et l’étendue de cette délégation.
En l’espèce, les époux [R] soutiennent que la résolution n°26 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2021 doit être annulée comme étant imprécise et portant sur une aliénation des parties communes qui aurait du être adoptée à la majorité des 2/3 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 tandis que le syndicat des copropriétaires défendeur rétorque que le texte de la résolution est parfaitement explicite et précis et qu’il ne porte pas sur un transfert de propriété de parties communes à la mairie mais sur une régularisation cadastrale.
Il ressort du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Anémones que la résolution n°26 qui a été adoptée est ainsi libellée:
“-RÉGULARISATION CADASTRALE SUITE AUX MODIFICATIONS APPORTEES A CERTAINES PARCELLES ET EMPIÉTEMENTS LORS DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES VOIRIES ENGAGEES PAR LA MUNICIPALITE DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE FIN 2017 A 2018
Après avoir entendu toutes les explications, l’assemblée générale, statuant dans le cadre de l’Article 26 de la Loi n°65.557 du 10 juillet 1965, autorise le syndic après avis du conseil syndical à la signature de tout document administratif nécessaire à la régularisation cadastrale des seules parcelle modifiées lors des travaux d’aménagement du quartier entre fin 2017 “
Le texte de la résolution ne précise ainsi ni la nature de l’avis du conseil syndical, ni la nature des documents administratifs que le syndic est autorisé à signer pour le compte de la copropriété, ni l’objet et la portée de la régularisation cadastrale ni l’identification exacte des parcelles concernées.
L’imprécision du texte de la résolution n’a pas permis un vote éclairé des copropriétaires.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés, il convient de dire que la demande d’annulation de la résolution n°26 présentée par les époux [R] apparaît donc bien fondée et il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
En l’espèce, les époux [R], qui sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne précisent, et à fortiori ne démontrent, aucun préjudice subi en lien de causalité directe avec une faute du défendeur.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Anémones, partie perdante, est condamné à payer les dépens.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Anémones à payer à Mme [O] [R] et M. [D] [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à dispenser Mme et M. [R] de participation aux frais de la procédure, les parties devant continuer à vivre ensemble au sein de la copropriété et à trouver des moyens de s’entendre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la résolution n°26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2021de la résidence LES ANEMONES;
DÉBOUTE Madame [O] [R] et Monsieur [D] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires la résidence les ANEMONES à payer à Madame [O] [R] et Monsieur [D] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires la résidence les ANEMONES à payer les entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] [R] et Monsieur [D] [R] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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