Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-43.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.679
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° U 94-43.679 formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
II Sur le pourvoi n° V 94-43.680 formé par M. Canto X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Affiche Européenne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Affiche Européenne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 94-43.679 et V 94-43.680 ;
Sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois ;
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de MM. X... et Y... prononcé pour motif économique le 12 février 1991 par la société Affiches Européennes était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement mentionnait la suppression des emplois des intéressés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention dans la lettre de licenciement de suppression d'emplois ne constituait pas la motivation requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Affiche Européenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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