Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/04128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04128
Date de décision :
3 juillet 2025
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03/07/2025
ARRÊT N° 2025/215
N° RG 23/04128 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P26L
MPB/EB
Décision déférée du 08 Septembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 5] (21/00060)
M.TOUCHE
Organisme [10]
C/
[V] [E]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [E] (fille) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E], né le 8 août 1960, ouvrier électricien employé par la société [11], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 19 décembre 2016 : il est tombé au sol lors d'une chute de l'échelle de la galerie d'un camion.
Cet accident du travail lui a occasionné un traumatisme crânien et des contusions à l'épaule droite et à la hanche droite, selon le certificat médical initial établi le même jour.
L'accident a été pris en charge par la [6] ([9]) du Lot au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M. [E] a été déclaré consolidé au 31 août 2020.
Par courrier adressé le 16 novembre 2020, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de la [9] du 2 octobre 2020 lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 15%.
La commission médicale de recours amiable ([8]) a infirmé la position de la [9] et fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 17%, en y ajoutant un taux professionnel de 4%, par décision du 23 février 2021.
Par requête adressée le 20 mai 2021, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors en contestation du taux d'IPP attribué par la [8].
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Z] avec pour mission principale, après examen, d'apprécier, à la date de consolidation fixée par la caisse au 31 août 2020, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [V] [E] conformément aux dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail. Les dépens et les autres demandes des parties ont été réservés.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le tribunal a désigné le docteur [X] en remplacement du docteur [Z], ce dernier ayant indiqué par courrier reçu le 17 janvier 2022 ne pas être en mesure de réaliser la mission confiée.
Le docteur [X] a établi son rapport le 15 juin 2022.
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur [M] afin notamment de :
- apprécier, à la date de consolidation fixée par la caisse au 31 août 2020, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [E] conformément aux dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail ;
- préciser expressément si M. [E] présente des séquelles appartenant à la catégorie du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne telle que prévue au chapitre 4.2.2.1 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, ou de séquelles d'un traumatisme crânien grave avec une imagerie concordante en rapport avec des lésions initiales, relevant dans le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, soit des séquelles pscyho-névrotique (chapitre 4.2.1.11), soit des séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères (chapitre 4.2.2) ;
- apporter toute précision qui lui semblera utile sur l'appréciation du taux d'incapacité.
Le docteur [M] a établi son rapport le 7 avril 2023.
Par jugement du 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 23 février 2021.
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 61 %, dont 10 % au titre du coefficient professionnel.
- dit qu'il appartiendra à la [7] de liquider les droits de M. [E] en conséquence, et de manière rétroactive à la date de consolidation fixée au 31 août 2020.
- condamné la [10] à verser à M. [E] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025, la [10] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise diligentée par un expert en neuropsychiatrie et de ramener le taux professionnel à de plus justes mesures.
Elle s'appuie sur l'expertise réalisée par le docteur [X] qui avait retenu un taux d'incapacité médicale de 17%.
Elle soutient que M. [E] souffre d'un syndrome post commotionnel donnant lieu à la fixation d'un taux d'incapacité compris entre 5 et 20%, conformément au chapitre 4.2.1 du barème.
Elle reproche au docteur [M] de s'être référé au chapitre 4.2.2 du barème concernant des troubles non constatés chez M. [E] en l'espèce.
Elle conteste le taux de 8% octroyé par le tribunal pour la perturbation de l'odorat, en invoquant son absence de caractère total.
Elle souligne le caractère surévalué du coefficient professionnel retenu par le tribunal.
M. [E], par conclusions reçues au greffe le 6 mai 2025, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour :
- de fixer son taux d'IPP à 61%, dont 10% au titre du coefficient professionnel,
- de dire qu'il appartiendra à la [10] de liquider ses droits en conséquence et de manière rétroactive à la date de consolidation fixée au 31 août 2020,
- de condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
Sur le taux médical accordé, il souligne qu'il présente des séquelles provenant d'une atteinte diffuse des hémisphères ce qui justifie la fixation d'un taux d'IPP à 40%.
Il soutient que le taux de 8% retenu par le tribunal pour l'anosmie et l'agueusie est justifié en faisant valoir que sa perte d'odorat est totale et que s'y ajoute une agueusie.
Sur le coefficient professionnel, il souligne que sa pathologie entraîne pour lui de grandes difficultés à se réinsérer sur le marché de l'emploi et consécutivement une dévalorisation importante sur le marché du travail, ce qui justifie un taux fixé à 10%.
De plus, il invoque une baisse significative de ses revenus.
À l'audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Sur le taux médical
Les parties sont en désaccord sur la rubrique applicable du barème indicatif de référence dont relève l'invalidité de M. [E] : la [9] prétend que sa pathologie relèverait d'un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne (4.2.1.1), tandis que M. [E] invoque des séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémispères ou du tronc cérébral (4.2.2).
Au vu des précisions apportées dans ce document de référence, les séquelles neurologiques, pour pouvoir être retenues, doivent être 'individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels'.
En l'espèce, la cour dispose de précisions médicales suffisantes, de sorte que la demande de nouvelle expertise présentée par la [9], injustifiée, doit être rejetée.
Force est de constater que plusieurs examens ont objectivé les atteintes neurologiques entraînées par la chute dont M. [E] a été victime le 19 décembre 2016 :
- un scanner du 21 décembre 2016 a révélé une 'contusion hémorragique des lobes frontaux et des régions rétro-orbitaires' ;
- une IRM de contrôle, le 28 décembre 2016, a confirmé des 'contusions hémorragiques sensiblement symétriques en région bi-frontale' ;
- un scanner du 14 février 2017 a mis en exergue une fracture frontale médiane non déplacée ainsi que des images séquellaires post traumatiques frontales bilatérales avec signe d'atteinte des bulbes olfactifs.
Le docteur [C], neurologue, a relaté, après consultation du 3 mars 2017, une atteinte bifrontale causée par le traumatisme crânien causé par la chute, l'existence de troubles du comportement lors de l'hospitalisation de M. [E], la nécessité de séances d'orthophonie pour une rééducation en externe, une anosmie ainsi que des acouphènes bilatéraux séquellaires et un syndrome dysexécutif.
Une IRM cérébrale du 15 décembre 2020 a en outre objectivé en supra-tentoriel la 'présence d'hypersignaux sous-corticaux avec amincissement cortical des deux régions frontales et de façon plus marquée des aires pré-frontales ainsi que des bulbes olfactifs. Cette plage en hypersignal T2 et en hyposignaux flair apparaît en hyposignal T1 très marquée d'allure séquellaire'.
Les séquelles neurologiques ainsi individualisées et objectivées par des examens paracliniques doivent en conséquence conduire à l'application des dispositions du barème relatives aux séquelles provenant de l'atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral (4.2.2).
Ce référentiel prévoit, dans ce cadre, la typologie suivante :
'b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative' ; il propose un taux d'incapacité de 40 à 80 à ce titre.
Or le tableau clinique de M. [E] correspond à une telle description puisque le docteur [M] note dans son rapport d'expertise qu'il se plaint de céphalées intermittentes, dit ne pas se sentir bien, déclare ne rien faire de ses journées, se sent fatigué, zappe quand il regarde la télévision et a tendance à s'endormir devant la télé, dit ne pas lire car il ne retient pas ce qu'il lit, dit qu'il ne se passe rien dans sa tête, que sa tête est vide ; il déclare ne plus rien faire car il ne se sent plus capable de faire les choses et n'a plus envie de les faire.
Dans le même sens, le docteur [X] relevait quant à elle dans son rapport que M. [E] présentait dans les suites de l'accident 'des troubles post commotionnels caractérisés par une labilité de l'attention, des difficultés de mémorisation, une fatigue intellectuelle, une intolérance au bruit et une instabilité de l'humeur rapportée par son entourage'.
Les bilans d'examens relatés par le docteur [M] dans son rapport confirment ces troubles sur un plan clinique, associés à une symptomatologie dépressive modérée.
Le tableau pathologique ainsi décrit justifie dès lors l'application du taux d'incapacité de 40% minimum prévu par le barème de référence pour ce type de séquelles.
Les deux rapports d'expertise mentionnent de surcroît l'apparition d'acouphènes bilatéraux, pour lesquels le taux de 3% retenu par le tribunal est admis par chacune des parties.
Enfin, des troubles olfactifs sont invoqués par M. [E], procédant d'une probable atteinte des bulbes olfactifs révélée par les examens réalisés.
La persistance de ces lésions apparaît en cohérence avec les signaux relevés lors de l'IRM de contrôle effectué le 20 décembre 2020, relaté ci-dessus.
Le caractère permanent de l'anosmie est de surcroît confirmé par le certificat établi par le docteur [L], oto-rhino-laryngologiste produit par M. [E] (pièce 16).
Le barème de référence prévoit un taux d'incapacité de 5 à 8% pour une anosmie et troubles divers de l'olfaction résultant de traumatismes crâniens (5.1.4).
Le taux de 3% invoqué par la [9] apparaît insuffisant, a fortiori dès lors que le caractère permanent de l'anosmie ressort du certificat médical produit, et qu'elle est décrite par le docteur [M] comme accompagnée, de surcroît, d'une agueusie.
Le taux de 8% retenu par le tribunal à ce titre est donc justifié.
Au total, le taux médical de 51 % retenu par le tribunal doit être confirmé (40+3+8).
Sur le coefficient professionnel
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.
À la suite de son accident du travail, M. [E] a été reconnu travailleur handicapé selon courrier de la [12] du 21 décembre 2017.
Âgé de 60 ans au jour de sa consolidation, il a été licencié pour inaptitude le 29 septembre 2020.
Ce licenciement est survenu après 41 ans d'ancienneté, alors qu'il occupait un poste d'électricien niveau IV position 2 au sein de la société [11].
Pour la période précédant sa retraite, il justifie d'une perte de rémunération de 833,66 euros net par mois après déduction de la perception de l'aide au retour à l'emploi qu'il a perçue après son licenciement.
Il a été admis à la retraite le 1er septembre 2022.
Depuis lors, tout en admettant l'absence de perte de validation de ses trimestres pour la retraite, M. [E] fait valoir que les indemnités journalières ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen calculé en fonction des 25 meilleures années de salaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre du retentissement des séquelles de l'accident sur la capacité de travail et de gains de l'assuré doit être retenue.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il convient de condamner la [9] aux dépens d'appel.
En considération de la somme déjà allouée à M. [E] au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 8 septembre 2023 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 61%, dont 10% au titre du coefficient professionnel ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmée,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à
56 %, dont 5 % au titre du coefficient professionnel ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la [10] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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