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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02709

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02709

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVF - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Mylène VOLTOLINI DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS DEFENDEUR : M. [U] [O] Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [X], interprète en langue arabe,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare :je confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : defaut de passeport , demande de laissez passer auprès de l’Algerie, demande de prolongation. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens et pas d’observations particulières sur l’OQTF de Versailles L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Mylène VOLTOLINI Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVF ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marie TERRIER, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 08H33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [O] né le 10 Juin 2003 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître ZAMBO MVENG Jean-Claude, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [X], interprète en langue arabe,inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] né le 10 juin 2003 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. En l’absence de passeport, une demande de laissez-passer consulaire est faite Le conseil de [U] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : pas de moyen d’irrégularité ni d’observation sur interdiction définitive du territoire français La personnne déclare: je n’ai rien dire MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing ont été faites et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/12/2024 à 13H40. Fait à LILLE, le 21 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02709 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVF - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conférence Notifié par mail Notifié au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [O] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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