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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-19.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.971

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 mai 1999), qu'ayant passé un marché pour l'installation de menuiseries, fermetures et vitrages au mois d'octobre 1988 avec la société SEAR dont les travaux se sont avérés défectueux, M. X... a obtenu la désignation d'un expert ; que les sociétés SEAR, Miroir alu center (société MAC), SPE et SOS ayant été mise en redressement judiciaire le 22 avril 1992, le tribunal a, par jugement du 30 juin 1993, arrêté "le plan de redressement d'apurement du passif" de ces sociétés ; que, par jugement du 24 mai 1994, la société SEAR a été condamnée à exécuter les travaux prescrits par l'expert sous astreinte de 5 000 francs par jour ; que, par jugement du 30 mai 1995, le tribunal a liquidé cette astreinte à la somme de 300 000 francs et a prononcé une nouvelle astreinte de 2 000 francs par jour pour assurer l'exécution du jugement du 24 mai 1994 ; que, le 11 avril 1996, M. X... a assigné la société MAC pour "voir juger que la condamnation prononcée le 30 mai 1995 est étendue à la société MAC" et condamner cette société au paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la société MAC à lui payer la somme de 300 000 francs, représentant la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 30 mai 1995, à voir liquider, pour la période postérieure, l'astreinte prononcée par ce même jugement à la somme de 600 000 francs et tendant à voir fixer une nouvelle astreinte de 2 000 francs par jour de retard dans l'exécution des travaux ordonnés, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé entre les mêmes parties ; qu'en décidant néanmoins que le principe de l'autorité de la chose jugée interdisait à M. X... de former à l'encontre de la société MAC une demande identique à celle qu'il avait préalablement formée à l'encontre de la société SEAR et qui avait été accueillie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / en toute hypothèse, que le plan de redressement de la société MAC et de la société SEAR, adopté par jugement du 30 juin 1993, prévoyait expressément que la première s'engageait à apurer le passif de la seconde et que ces sociétés devaient faire l'objet d'une fusion-absorption, déjà entrée dans les faits depuis le 1er mai 1992, date à laquelle l'ensemble du personnel et des activités avaient été repris par la société MAC ; que le jugement du 30 juin 1993 précisait que les décisions annoncées dans ce plan devraient être mises en oeuvre et que celles déjà en application devraient être poursuivies ; qu'en affirmant néanmoins que la société MAC ne s'était pas engagée, lors de l'adoption de ce plan de redressement, à acquitter les dettes et à exécuter les obligations de la société SEAR, et notamment celles contractées à l'égard de M. X... postérieurement au prononcé du redressement judiciaire et n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 1993, en violation des articles 1351 du Code civil et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en décidant qu'il ne résultait pas du jugement du 30 juin 1993, adoptant le plan de redressement de la société MAC et de la société SEAR, que la première s'était engagée à exécuter les obligations mises à la charge de la seconde postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, quand bien même ces obligations n'auraient fait l'objet d'aucune déclaration, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement et de ce plan de redressement, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du jugement du 30 juin 1993 que la société MAC s'est engagée à apurer le passif de la société SEAR ; Attendu, en second lieu, que, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, l'arrêt, qui, sans encourir le grief de dénaturation, retient que l'astreinte n'intéresse que la partie à laquelle l'injonction est adressée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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