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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 novembre 2022. 20NC03327

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

20NC03327

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer cette attestation, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1903033 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une mise en demeure a été adressée le 24 septembre 2021 au préfet de la Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la 4ème chambre du 26 octobre 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A.-S. Picque La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso

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