Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/04565
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04565
Date de décision :
25 novembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me DE [Localité 6]
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/04565 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à MAROC ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [M] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI Q[Immatriculation 3] TFSI 150CH BVM 6 FINITION DESIGN d’un prix au comptant de 28.605 € remboursable en 47 mensualités de 1,357% de la valeur du bien et une mensualité de 10,608% de la valeur du bien. Le véhicule a été livré le 18 mai 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, mis en demeure Mme [M] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 janvier 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Le véhicule AUDI Q[Immatriculation 3] TFSI 150CH BVM 6 FINITION DESIGN a été restitué et vendu par adjudication au prix de 13.200 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12.084,82 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % à compter de la première échéance impayée ;1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l’accusé reception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », Mme [M] [F] n'a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 28 juin 2024, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office la validité d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Inexécution du contrat – Indemnités” (Article 5.1 page 2/13) qui stipule que: “En cas de défaillance dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…) le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué”.
Il en résulte qu'aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ait adressé à l’emprunteur, le 21 décembre 2023, une mise en demeure préalable depayer la somme de 3.199,52 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 2 janvier 2014, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée « Inexécution du contrat – Indemnités» du contrat de crédit du 18 mai 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Sur la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera fixée à la somme de 2.614,74 € (434,23 € X 6 + 9,36 €).
Mme [M] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Mme [M] [F],
DECLARE abusive la clause intitulée « Inexécution du contrat – Indemnités » figurant à l’article 5.1 en page 3 sur 7 du contrat de crédit souscrit le 18 mai 2022 et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 18 mai 2022 n’est pas acquise,
CONDAMNE Mme [M] [F] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.614,74 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,22% à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [M] [F] aux dépens,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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