Section du Contentieux, 14 février 2024. 475825
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
475825
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ou, à défaut, celle d'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22039568 du 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et 11 décembre 2023, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle estime que son orientation sexuelle n'était pas suffisamment étayée sans rechercher si, aux Comores, les personnes homosexuelles ne constituent pas un groupe social persécuté au sens de la convention de Genève et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle tient pas compte de la réalité de son orientation sexuelle et des menaces qui pèse sur lui de ce fait.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 février 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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