Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.222

Date de décision :

16 juillet 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant à Saint-Jean des Mauvrets, Brissac Quince (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1°/ de M. Rémy Z..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., 2°/ de la Compagnie général accident (anciennement Yorshire), dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ de la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., 4°/ de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Areca, dont le siège social se trouve à Trélazé (Maine-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président rapporteur, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Compagnie général accident et de la compagnie Groupe Concorde, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande en garantie qu'il avait formée à l'encontre de la compagnie d'assurances Groupe Concorde, assureur de la société Areca, déclarée responsable de dommages qu'il avait subis ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz