Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXV
AFFAIRE : S.D.C. [7] C/ S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société SAGNIMORTE CONSEIL sise [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], en sa qualité d’assureur DO
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332, exp
service des expertises, expert ( exp x 2 )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [O] a été désigné pour y procéder suivant ordonnance de changement d’expert du 8 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] [Localité 4] a fait assigner en référé la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] et de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il est exposé que l’assureur dommages ouvrage ayant refusé sa garantie à l’exception d’un désordre, il est nécessaire que les opérations d’expertise se déroulent en sa présence.
A l'audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
La société SMA SA formule les protestations et réserves d'usage.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des comptes rendus de réunion de l'expert des 22 novembre 2023 et 23 janvier 2024, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires doit supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la Compagnie SMA SA, assureur dommages ouvrages, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] dans les ordonnances du 8 septembre 2022 et du 8 mars 2023 enregistrées sous le numéro RG : 22/1175,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] [Localité 4] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [O] devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024,
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] sis [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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