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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-31.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.011

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° J 17-31.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 9 mars et 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 9 mars 2017 : Attendu que, le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 9 mars 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 octobre 2017 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2013, M. Y... s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque), dans la limite de la somme de 65 000 euros, des engagements souscrits par la société CLM ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement, lequel lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que, si l'engagement de caution de M. Y... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription, la somme de 65 000 euros a été versée à la banque à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant à la caution, sur lequel la banque avait fait inscrire une hypothèque au titre de sa créance, de sorte que, son patrimoine lui ayant permis de faire face à son obligation, M. Y... ne pouvait être déchargé de son engagement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et ne peut résulter de la seule existence de liquidités d'un montant supérieur à la somme due au titre de cet engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 9 mars 2017 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu le 12 octobre 2017, D'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à la Société Générale la somme de 65.000 euros au titre de son engagement de caution, débouté monsieur Y... de sa demande de délais de paiement et de sa demande indemnitaire reconventionnelle et débouté monsieur Y... de sa demande de restitution de la somme de 65.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Générale avait, par acte du 10 septembre 2013, fait assigner monsieur Philippe Y... aux fins de condamnation au paiement de la somme de 65.000 euros outre intérêts (arrêt rendu le 9 mars 2017, p. 2, § 5) ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 ancien devenu L. 332-1 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'en l'espèce le 19 mars 2013 monsieur Y... s'était porté caution solidaire de la SAS CLM de tous engagements souscrits par la SAS CLM à l'égard de la Société Générale dans la limite de 65.000 € ; que la banque produisait sous le numéro 19 de son bordereau de communication de pièces la fiche de renseignements sur ses revenus et sa situation patrimoniale renseignée par monsieur Y... ; que la date du 22 février 2012 portée sur cette fiche était manifestement erronée et correspondait en réalité au 22 février 2013, ce que confirmait l'indication portée sur cette fiche que monsieur Y... avait pour employeur PL - Group depuis le 1er janvier 2013 et qu'il avait perçu 68.892,25 € au titre de ses revenus de l'année 2012 ; qu'en tout état de cause monsieur Y... n'alléguait pas qu'il ne serait pas le signataire de cette fiche pas plus qu'il ne demandait de l'écarter au motif qu'elle serait dépourvue de caractère probant ; que selon cette fiche monsieur Y... avait perçu un revenu global de 68.892 € en 2012 soit un revenu mensuel de 5.741 €, avait déclaré être propriétaire d'un immeuble qualifié de bien propre, d'une valeur de 600.000 €, détenir des parts dans PL-Group d'une valeur de 34.800 €, un compte courant CLM de 10.000 €, un livret de développement durable crédité de 24.000 € et une avance compte courant PL-Group de 3.000 € soit un actif total hors revenus de 671.800 € ; que la caution indiquait rembourser un prêt immobilier et deux autres prêts dont le capital restant dû s'élevait au 22 février 2013 à la somme totale de 460.310 € et s'être portée caution d'un prêt crédit agricole de 700.000 € à hauteur de 20 % de l'encours de crédit soit 182.000 € ; que la fiche ne mentionnait aucune autre charge et monsieur Y... ne prouvait pas que la Société Générale avait connaissance des autres engagements dont il faisait état dans ses écritures ; que de même monsieur Y... ne prouvait pas que la banque savait qu'en réalité l'immeuble ne lui appartenait pas en propre mais qu'il en était indivisément propriétaire avec sa compagne ni que sa valeur n'excédait pas 432.000 € comme il le soutenait devant la cour ; qu'en l'absence de toute anomalie apparente la Société Générale n'avait pas à vérifier l'exactitude des informations données à partir desquelles elle devait se déterminer ; qu'en l'occurrence monsieur Y... détenait un actif de 671.800 € pour faire face à un passif de 642.310 € sachant que le seul remboursement des trois emprunts déclarés représentait une charge mensuelle de 3.839,32 € à rapprocher du revenu mensuel de 5.741 € soit un reste à vivre de 1.902 € pour une famille de quatre personnes ; qu'au regard de ces éléments, la souscription d'un engagement supplémentaire de 65.000 € était manifestement disproportionné aux revenus et biens de monsieur Y... à la date de sa souscription le 19 mars 2013 ; mais, qu'il ressortait des pièces produites qu'à la date à laquelle la caution avait été appelée son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation ; qu'en effet l'immeuble précité avait été vendu en février 2015 pour le prix de 420.000 € sur lequel 65.000 € avaient été séquestrés entre les mains de maître C..., notaire instrumentaire, à raison de l'inscription d'hypothèque prise par la Société Générale en exécution d'une ordonnance rendue le 31 juillet 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances qui avait rejeté le recours formé contre cette ordonnance par jugement du 27 août 2015 ; que monsieur Y... confirmait que, du fait de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, maître C... avait versé les fonds à la banque ; que son patrimoine lui ayant permis de faire face à son obligation l'appelant ne pouvait être déchargé de son engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-1 nouveau du code de la consommation ; que par voie de conséquence monsieur Y... devait être débouté de sa demande en restitution de la somme de 65.000 € (arrêt rendu le 12 octobre 2017, pp. 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société Générale avait déclaré ses créances entres les mains de maître B..., administrateur judiciaire, le 29 mai 2013, et avait mis en demeure par courrier recommandé du lendemain Philippe Y... de lui régler la somme de 65.000 euros en raison de son engagement de caution (jugement, p. 2, § 3) ; qu'à la date où les sommes dues avaient été réclamées, soit au 30 mai 2013, il ressortait des procès-verbaux de saisie conservatoire que des sommes avaient pu être bloquées sur des comptes en banque à hauteur de 12.000 euros et que, sur la vente du bien immobilier indivis, une somme de 65.000 euros avait pu être séquestrée ; qu'il existait ainsi, avant que les mesures d'exécution provisoires ne fussent mises en oeuvre, une disponibilité des ressources permettant d'honorer l'engagement de caution ; que la demande de la société générale apparaissait fondée ; que Philippe Y... serait condamné à lui payer la somme de 65.000 euros (jugement, p. 4, §§ 3 et 4) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la disproportion d'un engagement par rapport aux ressources de la caution doit être appréciée au moment où cet engagement est consenti, comme au moment où la caution est appelée, en prenant effectivement en considération l'entier patrimoine de cette dernière, c'est-à-dire l'actif et l'endettement global, sans s'arrêter aux seules liquidités que la caution a pu détenir à un instant donné du fait de la cession d'un élément d'actif ; qu'en se fondant au contraire, pour en déduire l'existence d'un prétendu retour à meilleure fortune au moment où la caution avait été appelée – et donc l'absence de conséquence juridique du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription –, sur le fait que la caution avait détenu, par suite de la cession d'un actif immobilier, des liquidités d'un montant supérieur au montant de son cautionnement, la cour d'appel a statué par une considération impropre à répondre aux exigences de la loi et donc violé, par fausse interprétation, l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige et devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en s'abstenant en conséquence d'apprécier d'une manière effective l'état de l'actif et l'endettement global de la caution au moment où elle avait été appelée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que les liquidités produites par la vente d'un actif de la caution puissent constituer un élément d'appréciation valable de la disproportion du cautionnement au moment de la mise en jeu de la garantie, elles ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence de l'éventuel reliquat restant à la caution après désintéressement de ses autres créanciers ; qu'il suit de là que la saisie ou la séquestration, pratiquée sur le prix de la vente d'un tel actif à l'initiative du créancier bénéficiaire du cautionnement, d'une somme équivalente au montant du cautionnement, n'est pas de nature à caractériser un retour à meilleure fortune de la caution, puisqu'une telle mesure atteste seulement l'initiative – éventuellement contraignante – prise par le créancier et non un éventuel reliquat bénéficiant à la caution ; qu'en déduisant pourtant le prétendu retour à meilleure fortune de la séquestration pratiquée, à concurrence du montant du cautionnement, sur le prix de la vente du bien immobilier de la caution, la cour d'appel s'est encore fondée sur un élément impropre à satisfaire aux exigences légales et a violé le texte susvisé ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 avait constaté qu'un bien immobilier appartenant à la caution, évalué par celle-ci à la somme de 600.000 euros lors de la souscription du cautionnement, avait été vendu au prix de 420.000 euros, ce dont il résultait que le patrimoine de la caution avait, en valeur, diminué à cet égard de 180.000 euros et que le cautionnement, dont l'arrêt a constaté qu'il était disproportionné au moment de sa souscription, l'était de plus fort au moment où la caution avait été appelée ; qu'en retenant au contraire que ce prix, produit par la cession de l'actif concerné, caractérisait le prétendu retour à meilleure fortune de la caution, en ce que ce prix avait permis le prélèvement du montant dû par la caution au titre du cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge ne peut valablement se placer à une date antérieure à celle où la caution est assignée ; qu'en se plaçant au contraire, pour retenir un prétendu retour à meilleure fortune de la caution, à la date où les sommes dues avaient été réclamées, soit au 30 mai 2103, laquelle ne correspondait pas, selon les constatations des juges du fond, à la date, plus tardive, à laquelle la caution avait été assignée par la banque, mais à la date d'une simple lettre de mise en demeure adressée par la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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