Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/05157 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDAZ
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ [I] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LAVTG est titulaire d’un compte courant ouvert auprès du crédit agricole Brie Picardie sous le numéro [XXXXXXXXXX03].
Le 14 novembre 2022, Monsieur [I] [P] est devenu président de la société suite à la cession de l’ensemble de ses actions par Monsieur [V] seul actionnaire de la société.
Le 29 juillet 2022, le crédit agricole a déposé une plainte en raison du dépôt de plusieurs chèques sur le compte s’étant révélés impayés pour avoir été volés.
Le 06 décembre 2022, la société a été dissoute, l’assemblée générale de la société en date du 1er décembre 2022 ayant désigné Monsieur [P] comme liquidateur, et les opérations de liquidation amiable cloturée à compter du 1er décembre 2022.
A cette date, le compte bancaire présentait un débit de 20 430.41 euros.
Par courriers recommandés des 19 janvier 2023, le Crédit agricole a mis la société et M. [P]en demeure de régulariser les échéances du prêt demeurées impayées, ou de voir à défaut l'intégralité des sommes dues rendues exigibles.
Par acte d'huissier du 16 aout 2024, le Crédit agricole a assigné M. [P]devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
L'acte introductif d'instance a été signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [P] n'ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l'affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 12 novembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, le Crédit agricole demande au tribunal de condamner Monsieur [I] [P] à lui payer les sommes de :
- 20 713,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation s'agissant de l'exposé des moyens du Crédit agricole.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il résulte tant des pièces versées, que sont les relevés bancaires sur la période de 2021 à 2023, que de la chronologie des évènements (position débitrice du compte à compter de juin 2022, rejet des premiers chèques encaissés en aout 2022, cession des actions de Monsieur [V] à Monsieur [P] le 14/11/2022, persistance et augmentation de la position débitrice du compte à compter de cette date et liquidation de la société 4mois plus tard) , que devenu gérant de la société Monsieur [P] ne pouvait ignorer que le compte bancaire de la société était en incident de paiement depuis de nombreux mois.
Dès lors, en procédant à la liquidation de la société sans tenir compte de cette créance de la banque et en faisant en sorte que celle-ci ne puisse être désintéressé, Monsieur [P] a commis une faute justifiant sa condamnation.
La banque justifie du montant de sa créance par la production d'un décompte arrêté au 30 aout 2023. Il en ressort qu'à cette date, sa créance était constituée de la somme de 20 713.04 euros en capital et intérêts.
La mise en demeure ayant été réalisé par pli retourné destinataire inconnu à cette adresse, les intérêts ne courront qu’à compter de la signification du présent jugement.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 20713.04 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], en principal et intérêts arrêtés au 30 aout 2023. Cette condamnation portera intérêts au légal à compterde la signification du présent et jusqu'au règlement complet.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Condamne M. [I] [P] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 20 713.04 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], en principal et intérêts arrêtés au 30 aout 2023,
Ordonne que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu'au règlement complet des sommes dues,
Condamne M. [I] [P] au paiement des dépens,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Créteil, l’an deux mil vingt quatre et le douze novembre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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