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Tribunal Administratif d'Amiens, 06 octobre 2022. 2103707

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2103707

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A C B, représentée par Me J.F. Lepretre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le président de l'agglomération Creil Sud Oise a décidé qu'à compter du 1er septembre 2021, elle percevra une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel fixé à 2 000 euros dans le cadre de son nouveau poste de chargée de mission " transition écologique " au sein de la direction générale ; 2°) d'enjoindre au président de l'agglomération Creil Sud Oise de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de directrice de l'environnement, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'agglomération Creil Sud Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il modifie sa situation sans soumettre cette décision à l'avis de la commission administrative paritaire ; - il est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que son changement d'affectation serait une sanction déguisée ; - il méconnait le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, dès lors qu'il ne mentionne pas le taux sur lequel l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise lui a été attribuée. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, Mme C B conclut à un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par un arrêté du 14 décembre 2021, le président de l'agglomération Creil Sud Oise a retiré l'arrêté attaqué du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que le président de l'agglomération Creil Sud Oise a apporté la preuve du retrait définitif de la décision du 2 septembre 2021 contestée par la requérante, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par cette dernière. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C B aux fins d'annulation de la décision par laquelle lui est attribuée une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel fixé à 2 000 euros dans le cadre de son nouveau poste de chargée de mission " transition écologique " au sein de la direction générale, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agglomération Creil Sud Oise la somme de 500 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2103707 de Mme C B. Article 2 : L'agglomération Creil Sud Oise versera la somme de 500 euros à Mme C B sur le fondement de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à l'agglomération Creil Sud Oise. Fait à Amiens, le 6 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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