Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-86.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.180
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, dit Y... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, du 3 septembre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Dominique X... dit Patrice Y... a été déclaré coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que Dominique X... avait ouvert un compte auprès de la caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne le 20 août 1988 compte sur lequel il avait déposé les 2 et 21 décembre 1988 deux chèques tirés sur un compte ouvert aux Etats-Unis, chèques dont les montants respectifs étaient de 3 000 et 4 996,55 dollars ; que ces chèques présentés à l'encaissement ont été rejetés par la Frontière State Bank car le compte ouvert dans cet établissement était clôturé depuis le 16 septembre 1985 ; que cependant Dominique X... avait retiré des fonds sur son compte Crédit Mutuel courant décembre 1988 et janvier 1989 pour un montant total de 51 000 francs ; que le prévenu a reconnu ces faits qui sont constitutifs du délit d'escroquerie ; que cependant la prévention vise inexactement l'usage du faux nom de Patrice Y... alors que ce dernier nom est visé par la carte d'identité du prévenu qui porte la mention "X... dit Patrice Y..." ; qu'en conséquence le prévenu est coupable du délit d'escroquerie uniquement par l'emploi de manoeuvres frauduleuses en l'espèce la présentation de chèques émis sur un compte clôturé ;
"alors que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si les manoeuvres tendant à persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ont été déterminantes de la remise ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne font pas apparaître que les retraits opérés de son compte par le prévenu n'ont été autorisés par la banque qu'en raison des chèques qu'il avait précédemment remis sur ce compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériel qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Dominique X... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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