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Cour de cassation, 16 mars 2016. 13-27.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.355

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10261 F Pourvoi n° C 13-27.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adequate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], EN PRESENCE DE M. [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Adequate, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adequate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adequate à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Adequate PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Adéquate, employeur, au paiement à Monsieur [C] [R], salarié, de la somme de 5 810,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 581,06 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande auquel l'employeur est en mesure de répondre, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour soutenir sa réclamation de paiement d'heures supplémentaires, [C] [R] produit exclusivement en cause d'appel un relevé de ses heures et des agendas, ces derniers versés aux débats de première instance sur la suggestion du magistrat départiteur ; qu'en ce qui le concerne, l'employeur produit des attestations, des copies des marchés de travaux que lui a soustraités la Société RÉPONSE, des états préparatoires à la saisie des bulletins de salaire et les emplois du temps de l'intimé ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les cinq attestations qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à démontrer qu'aucune heure supplémentaire n'était effectuée au sein de l'entreprise ; qu'en effet, Monsieur [M], ami commun au salarié et à son patron, est un gardien d'immeuble et témoigne exclusivement des bonnes relations passées entre les deux parties et de leurs dégradations à l'initiative de [C] [R] ; que le témoignage de Monsieur [E] ne concerne que son seul cas ; que celui de Monsieur [K] n'aborde pas la question des horaires de travail de l'intimé ; qu'il en est de même de l'attestation de Monsieur [F] [L], parent du chef d'entreprise et qui ne rapporte que les faits qui seraient survenus le 8 juin 2010 ; que Monsieur [U], s'il écrit qu'en deux ans dans l'entreprise, aucune heure supplémentaire n'a été effectuée, dit également qu'il n'apprécie pas l'intimé, puisqu'il aurait démissionné à cause de lui ; que son témoignage très général est en outre susceptible d'être marqué par la partialité, compte tenu de sa mésentente avec son ex-collègue ; qu'il ressort par ailleurs que des primes ont été payées à [C] [R] et à d'autres de ses collègues ; qu'alors que l'intimé soutient que certaines heures ont été payées à lui-même ou à ses collègues sous couvert de ces primes, l'employeur s'abstient de donner toute explication quant à leur justification ; qu'au vu de l'éloignement du siège de l'entreprise de beaucoup de ses chantiers, certains de ceux-ci devaient être réalisés par elle dans des délais contraints, la cour a la conviction qu'alors qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été versée au salarié, il en a bien néanmoins réalisé ; qu'il convient d'en établir le quantum ; que pour ce faire, il n'est pas possible, comme l'a fait la juridiction de première instance, d'avaliser purement et simplement le décompte de l'intimé, qui est bien trop peu précis, sans prendre en compte également les éléments fournis par l'employeur ; que, sur la période d'emploi de [C] [R], l'analyse des pièces aux débats amène aux conclusions suivantes : Juin 2009 ; que le décompte de ce mois établi par le salarié est erroné en ce qu'il mentionne comme travaillé le lundi 1er juin (lundi de Pentecôte) qui a été chômé au sein de l'entreprise ; qu'en revanche, la copie du marché passé par la SARL Adéquate pour des démolitions au restaurant [Établissement 1] d'[Localité 1] du modeste montant de 4 000 € n'est pas de nature à démontrer sans autre élément que d'autres erreurs affectent le décompte du salarié ; que la cour retient donc qu'au mois de juin 2009, [C] [R] a travaillé 30 heures supplémentaires, dont 25 heures majorées à 25 %, et 5 heures majorées à 50 % ; Juillet 2009 ; que le décompte établi par [C] [R] est erroné en ce qu'il comptabilise sept heures supplémentaires en semaine 29 où le salarié n'a travaillé que 34 heures ; que les documents commerciaux versés aux débats par la SARL Adéquate ne mettent pas en évidence d'autres erreurs ; que la cour prenant en compte supplémentairement en semaine 27 deux heures comptabilisées par [C] [R] sur le mois de juin, le salarié peut prétendre au paiement de 35 heures supplémentaires, dont 32 heures majorées à 25 % et trois heures majorées à 50 % ; Août 2009 ; qu'en l'absence d'éléments de nature à le remettre en cause, la cour retient le décompte opéré par le salarié, sauf à déduire deux heures de pause non déduites les 4 et 11 août ; que pour ce mois, le salarié peut solliciter le paiement de 48 heures supplémentaires, dont 29 majorées à 25 % et 19 majorés à 50 % ; Septembre 2009 ; que la cour retient les heures décomptées par [C] [R] à l'exclusion du 26 septembre, dans la mesure où il n'existe pas d'éléments permettant de penser que [C] [R] ait travaillé un samedi en matinée ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre au paiement de 49 heures supplémentaires, dont 32 majorées à 25 % et 17 heures majorées à 50 % ; Octobre 2009 ; qu'en l'absence de toute précision donnée par le salarié sur les heures de prise de fins de poste les semaines 41,43 et 44, la cour juge que l'employeur, qui soutient que Monsieur [C] [R] y a travaillé 35 heures, n'est pas à même de répondre plus amplement réclamation de son ex-ouvrier, qu'elle retient donc pour ces semaines l'horaire indiqué par la SARL Adéquate ; qu'en revanche, compte tenu des précisions apportées par le salarié, et notamment l'exécution d'un chantier très loin des bases de l'entreprise, au Mont-Saint-Michel, la cour prend en compte un horaire de 55 heures en semaine 40 et de 49,50 heures en semaine 42 ; que le salarié peut donc prétendre pour ce mois au paiement de 34,50 heures supplémentaires, dont 16 heures majorées à 25 %, et 18,50 majorées à 50 % ; Novembre 2009 ; que pour ce mois, [C] [R] revendique 70 heures supplémentaires ; que cependant, il ne donne aucun détail concernant ces horaires et indique qu'il n'a pas travaillé le 11 novembre ; qu'il ressort pourtant de son bulletin de salaire qu'il a travaillé et a été payé des heures effectuées ce jour férié ; que la conviction de la cour est que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires impayées pendant ce mois ; Décembre 2009 ; que le décompte établi par [C] [R] est erroné en ce qu'il comptabilise 16 heures supplémentaires en semaine 52 où le salarié ne travaillait que 44 heures et 10 heures supplémentaires en semaine 53 où il n'a travaillé que 37,50 heures ; qu'en l'absence d'éléments fournis par l'employeur de nature à mettre en évidence d'autres erreurs, la cour retient l'exécution de 55,50 heures supplémentaires ; que le salarié peut prétendre au paiement de 34,50 heures supplémentaires majorées à 25 % et 21 heures majorées à 50 % ; Janvier 2010 ; que pour ce mois, [C] [R] revendique 60 heures supplémentaires ; que cependant, il ne donne aucun détail concernant ses horaires et indique qu'il a travaillé tout le mois à [Localité 2] ; que, d'éléments commerciaux fournis par l'employeur, il ressort cependant que le salarié a été employé une partie du mois à [Localité 3] sur un chantier d'une certaine importance ; qu'à défaut d'autres éléments de nature à avérer l'existence d'heures supplémentaires, la cour juge que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires payées pendant ce mois ; Février 2010 ; que les éléments produits par le salarié et non contredits par ceux fournis par l'employeur permettent de retenir qu'il a réalisé 65 heures supplémentaires durant les deux premières semaines du mois ; qu'il peut donc prétendre au paiement de 16 heures supplémentaires à 25 % et 49 heures supplémentaires à 50 % ; Mars 2010 ; qu'aux dires du salarié, il a effectué 70 heures supplémentaires durant ce mois ; que cependant, il ne donne le détail de son emploi du temps que pour la semaine 9 ; qu'au cours de celle-ci, il peut être retenu qu'il a effectué 25,50 heures supplémentaires ; qu'il peut donc prétendre au paiement de huit heures supplémentaires à 25 % et 17,50 heures supplémentaires à 50 % ; Avril 2010 ; que les éléments produits par le salarié et non contredits par ceux fournis par l'employeur permettent de retenir qu'il a réalisé 49,50 heures supplémentaires durant les deux premières semaines du mois ; qu'il peut donc prétendre au paiement de 16 heures supplémentaires à 25 % et 33,50 heures supplémentaires à 50 % ; Mai 2010 ; que le salarié ayant été en arrêt de travail pendant presque la totalité du mois, suite à un accident du travail, n'indique pas avoir réalisé d'heures supplémentaires ; Juin 2010 ; que ce mois, [C] [R] revendique 70 heures supplémentaires ; que cependant, il ne donne aucun détail concernant ses horaires ; qu'à défaut d'autres éléments de nature à avérer l'existence d'heures supplémentaires, la cour juge que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires payées pendant ce mois ; qu'en définitive, [C] [R] peut donc prétendre au paiement de 208,5 heures supplémentaires majorées à 25 % et au paiement de 183,5 heures supplémentaires majorées à 50 % ; que, sur la base d'un taux horaire de 10,8432 €, le taux horaire majoré à 25 % du salarié s'établit à 13,554 € ; que son taux horaire majoré à 50 % est quant à lui de 16,2648 € ; que lui est donc dû un rappel de salaire de (208,5 x 13,554) + (183,5 x 16,2645) = 5 810,60 € ; aussi, la cour confirmant le jugement entrepris, condamne-t-elle la SARL Adéquate à payer à [C] [R] la somme de 5 810,60 € à titre de rappel de salaire, outre 580,06 € brut au titre des congés afférents ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QUE les copies des agendas de Monsieur [R] pour la période du mois de juin 2009 au mois de juillet 2010 constituent, à l'évidence, les éléments précis fournis par le salarié à l'appui de sa demande, qui doivent être confronté aux éléments fournis par l'employeur « de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié », visés à l'article L 3171-4 du code du travail ; que la SARL Adéquate ne verse aux débats aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les différents marchés de travaux qu'elle produit ne comportant, en ce qui concerne les modalités d'exécution, qu'une indication de date (par exemple marché passé avec la SAS Réponse, délais : 17 avril 2010 au 10 avril 2010), ne permettent pas de vérifier : – si les travaux ont été effectivement réalisés à la date convenue, – les horaires de travail réalisés, – si Monsieur [R] est intervenu sur ce chantier ; que, de son côté en revanche, Monsieur [R] a fait figurer des informations très précises, et aisément vérifiable par l'employeur, concernant l'horaire effectué pour chaque semaine considérée, y compris les déplacements pour se rendre sur les sites, les repas, etc. ; qu'il convient en conséquence de considérer que le tableau récapitulatif, qui fait apparaître l'existence de 710 heures supplémentaires, dont 360 heures à 25 % et 360 heures à 50 %, conformes aux données de son agenda, non contredites par des éléments pertinents contraires de l'employeur, est une relation fidèle des heures supplémentaires effectuées ; 1°) ALORS QU'en cas de litige sur l'existence d'heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties qui ont produit leurs éléments d'appréciation, de sorte que, si chaque partie apporte ses éléments d'égale valeur, la charge de preuve incombe au demandeur ; qu'ayant constaté que le salarié produisait un agenda et l'employeur les états préparatoires aux bulletins de salaire comportant les emplois du temps, en validant ceux des décomptes du salarié dont l'employeur ne démontrait pas les incohérences ou les inexactitudes, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve en définitive sur le seul employeur, a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QU'en écartant l'attestation du coéquipier du salarié pour la raison qu'il « ne concerne que son seul cas », sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, s'agissant d'un travail en équipe, il était déterminant de constater que le coéquipier témoignait de l'absence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Adéquate, employeur, au paiement à Monsieur [C] [R], salarié, de la somme de 1 644,59 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,46 € de congés payés afférents ; 407,45 € d'indemnité de licenciement ; et 1 500 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est particulièrement clair que le salarié a donné sa démission à raison de diverses infractions à la législation sociale imputées à son employeur et du non-paiement de ses heures supplémentaires ; que sa démission doit donc être jugée équivoque et produire les effets d'une prise d'acte ; que s'agissant de qualifier cette prise d'acte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'employeur aurait manqué à ses obligations concernant le repos hebdomadaire ; qu'en effet, sur les agendas versés aux débats par le salarié, aucun travail n'est mentionné le dimanche ni, à une exception près, le samedi ; qu'en revanche, la cour a jugé qu'un nombre conséquent d'heures supplémentaires n'avaient pas été payées au salarié ; que par ailleurs, les horaires de travail de celui-ci démontrent qu'étaient méconnues les règles relatives à la durée maximale du travail ; que ces manquements de l'employeur sont graves et justifient, notamment du fait de leur caractère répétitif, la prise d'acte du salarié, qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant qu'il avait existé des heures supplémentaires impayées entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture unilatérale du contrat de travail à ses torts, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Adéquate, employeur, au paiement à Monsieur [C] [R], salarié, de la somme de 11 283,36 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; qu'en l'occurrence, la cour a jugé que le salarié n'avait pas été réglé de toutes les heures supplémentaires effectuées ; qu'il est vraisemblable qu'une partie de celles-ci lui ont été réglées sous forme de primes ; que l'employeur, dans une petite entreprise, où il n'est pas contesté qu'il travaillait fréquemment sur le même chantier que son salarié, ne pouvait pas ignorer que celui-ci effectuait des heures supplémentaires, souvent nombreuses ; qu'en ne les réglant pas, ou très partiellement, sous la forme de primes, il est évident qu'il a entendu dissimuler une partie de l'activité de son ouvrier ; qu'en conséquence, il convient d'appliquer à l'appelante la sanction prévue par l'article L 8223-1 du code du travail et de la condamner à payer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 11 283,36 € ; 1°) ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant qu'il avait existé des heures supplémentaires impayées entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que des motifs hypothétiques constituent un défaut de motifs ; qu'en jugeant « vraisemblable » le paiement d'heures supplémentaires sous forme de primes, de sorte qu'« il est évident que [l'employeur] a entendu dissimuler une partie de l'activité de son ouvrier », la cour d'appel, en se fondant sur des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN QUE la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur est une condition d'application de l'article L 8221-5 du code du travail et que ce caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en jugeant évidente une volonté de dissimulation de l'employeur, tout en ayant constaté que le décompte du salarié était lacunaire et affecté de nombreuses erreurs, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé une intention de dissimuler, a violé les dispositions susvisées.

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