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Cour de cassation, 08 février 1993. 92-10.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.451

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-l, L. 434-2, alinéa 4, et R 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à l0 % ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., titulaire d'une rente d'accident du travail, calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 14 %, a été victime d'un second accident du travail qui a entraîné une incapacité de 8 % ; Attendu que pour dire que cet accident ne donnait pas lieu à une indemnisation sous forme d'un capital et décider que M. X... avait droit au versement d'une rente calculée sur la base de la réduction totale de sa capacité professionnelle, l'arrêt énonce que la loi du 3 janvier 1985, instituant un nouveau régime d'indemnisation des accidents du travail entraînant une incapacité permanente inférieure à 10 % par un versement en capital, n'a pas modifié, en cas d'accidents successifs, le principe d'indemnisation qui retient la réduction totale de la capacité professionnelle de la victime dès lors que ce taux est égal ou supérieur à 10 % ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel encourt les griefs des moyens ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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