Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-13.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.919
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19ème), représenté par son syndic, la SA Daguier, dont le siège se trouve ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre B), au profit de :
1°) le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19ème), pris en la personne de son syndic, le cabinet Philippe Degueldre et Cie, dont le siège social se trouve ... (17ème),
2°) Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19ème), pris en la personne de son représentant domicilié en tant que de besoin dans l'immeuble du ... (19ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. I..., C..., Z..., J..., Y..., X..., F..., E..., H...
G..., M. B..., M. Boscheron, conseillers, Mme D..., M. A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19ème), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (19ème), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1990), que la ville de Paris, propriétaire d'un terrain limité par le mur pignon de l'immeuble du ..., a cédé sur ce mur un droit d'usage aux fins d'affichage au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 169 a demandé l'annulation des conventions relatives à cet affichage et réclamé le reversement des sommes perçues à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 171-173 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses
demandes, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond peuvent, à la demande des copropriétaires, se prononcer sur la propriété d'un mur pignon de leur immeuble, même en l'absence en la cause du tiers qui en a concédé l'usage, à des fins publicitaires, à une tierce personne ; qu'en l'espèce, en refusant de se prononcer, en l'absence de la ville de Paris, sur la propriété du mur pignon, à propos duquel le syndicat des copropriétaires avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas mitoyen, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, même en admettant le
caractère mitoyen du mur litigieux, la cour d'appel, en refusant d'examiner la valeur et la portée de l'autorisation donnée par la ville de Paris au syndicat des copropriétaires du ..., a de nouveau violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence en la cause de la ville de Paris, propriétaire du terrain limité par le mur litigieux sur lequel elle n'avait cédé qu'un droit d'usage au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... qui n'émettait lui-même aucune prétention sur la propriété de ce mur, il ne saurait être statué sur ce point, non plus que sur la licéité de l'usage des droits sur ce mur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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