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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-18.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.138

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir du chocolat et des alcools (CCA), dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Comptoir du chocolat et des alcools, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 avril 1992), que le Comptoir du chocolat et des alcools (CCA) a demandé la remise des majorations de retard par lui encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1988 ; Attendu que le CCA fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de remise de la fraction dite irréductible des majorations de retard alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par le CCA, liées aux difficultés personnelles de l'exploitante durant la période considérée, et à leurs retombées financières, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal, qui a motivé sa décision, a estimé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le CCA ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens du cinquième alinéa de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comptoir du chocolat et des alcools, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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