Cour d'appel, 29 mars 2019. 16/01804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01804
Date de décision :
29 mars 2019
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ARRÊT DU
29 Mars 2019
N° 538/19
N° RG 16/01804 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PYWP
LG/SD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Novembre 2015
(RG 13/02102 -section 4)
GROSSE
Aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Y... I...
[...]
Présent et assisté de Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
SAS HOLDING M... INVESTMENT
[...]
Représenté par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GIN
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018
Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS
: CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Leïla GOUTAS, Conseiller et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe LES LABORATOIRES D'AUDIOLOGIE N... intervient dans le secteur d'activité de la protection et la correction auditive et développe aussi bien l'appareillage auditif de l'adulte et de l'enfant que des services d'aide aux personnes malentendantes. En 2013, son activité se déployait autour de 12 cabinets situés en Normandie et dans les Hauts de France, gérés par trois sociétés à savoir la SAS HOLDING M... INVESTMENT et ses deux filiales, la SA M... AUDIOLOGIE et la SARL LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE M....
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2006 à effet au 21 novembre 2006, Monsieur I... est entré au service de la société N... Q... en qualité de chef comptable, statut cadre, ce, moyenant une rémunération mensuelle brute de 2750 euros.
Courant 2011, à la suite de la réorganisation du groupe N... et aux termes d'une convention tripartite signée entre le salarié, l'employeur initial et la SAS HOLDING M... INVESTMENT le contrat de travail de Monsieur I... a été transféré à cette dernière entité, à compter du 1er octobre 2011.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur I... percevait une rémunération mensuelle brute de 3493 euros.
Se prévalant de difficultés économiques, la société SAS HOLDING M... INVESTMENT a convoqué, le 29 janvier 2013, Monsieur I... à un entretien préalable à licenciement qui s'est déroulé le 7 février. Dans ce cadre, le salarié s'est vu remettre un courrier expliquant les motifs de son licenciement ainsi qu'un bulletin d'adhédion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 février 2013, la SAS HOLDIND M... INVESTMENT lui a notifié la rupture de son contrat de travail .
Le 28 février 2013, Monsieur I... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête en date du 30 octobre 2013, il a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2015, la juridiction prud'homale a:
- dit que le licenciement pour motif économique, fondé ;
- débouté en conséquence Monsieur I... de l'ensemble de ses demandes
- condamné Monsieur I... à payer à la société HOLDING M... INVESTMENT la somme de 100 euros, sur le fondement de l'artcle 700 du code de procédure civile ;
- rappelé les dispositions relatives au cours des intérêts légaux ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Le 9 mai 2016, Monsieur I... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
A l'audience du 13 décembre 2018, où l'affaire a été évoquée, les parties reprennent oralement leurs denières écritures, reçues respectivement les 17 novembre 2018 et 11 décembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur I... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que l'entreprise a violé son obligation de réembauche ;
- condamner la partie adverse au paiement des sommes suivantes :
* 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
* 7 196,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SAS HOLDING M... INVESTMENT, pour sa part, conclut à la confimation de la décision dans toutes ses dispositions et au rejet intégral des demandes formulées par Monsieur I....
Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement :
Monsieur I... soutient que les difficultés économiques dont se prévaut la SAS HOLDING M... INVESTMENT à l'appui de la rupture de son contrat de travail, ne sont pas réelles et ne sont pas démontrées par les pièces de la procédure.
Il fait valoir, en premier lieu, que la société appartient à un groupe important qui dispose de nombreuses implantations dans le Nord Ouest de la France et qui a été présenté, en 2012, par la presse, comme leader en région dans son secteur d'activité et comme ayant doublé son chiffre d'affaires. Il souligne que les bilans comptables produits aux débats démontrent qu'au niveau de l'ensemble des entités du groupe, le déficit enregistré au cours de l'année 2012, avait disparu l'année suivante alors que l'endettement des trois sociétés, avait, dans le même temps, considérablement diminué. Il estime que contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, la mise en place de moratoires au profit de l'entreprise, ne vient pas caractériser des difficultés de trésorerie mais résulte d'une pratique commerciale couramment appliquée par les fournissuers.
Il indique que d'autres éléments attestent de l'absence de toute difficulté économique de l'entreprise, à savoir, la reprise par le groupe LABORATOIRES D'AUDIOLOGIE M..., dès mars 2013, de l'activité d'un laboratoire d'aide à l'audition situé à Douai, l'augmentation de l'effectif salarial de la holding qui est passé de 3 à 8 ainsi que la revalorisation des salaires accordée à deux collègues du service comptabilité auquel il appartenait.
Il souligne enfin, que dans les mois qui ont suivi son licenciement, la société a connu une progression de ses résultats financiers. Il rappelle, à ce titre, que si, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué, il doit être tenu compte de la situation financière de l'entreprise au moment de la rupture de la relation de travail, il convient aussi d'examiner la période postérieure .
Il en conclut que l'employeur a supprimé son poste, selon des critères qui lui échappent, non par nécessité, mais pour réaliser des économies, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS HOLDING M... INVESTMENT fait valoir que les éléments comptables qu'elle transmet, attestent de l'importance de ses difficultés économiques au moment où elle a engagé la procédure de licenciement, seule période à prendre en compte pour apprécier la légitimité de la rupture. Elle précise que les deux autres entités du groupe présentaient également des résultats déficitaires à cette période.
Elle estime que les pièces produites par la partie appelante ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause, la réalité des problèmes financiers invoqués et qui l'ont conduit à négocier des moratoires avec son principal fournisseur, la société SIEMENS, pour éviter la cessation des paiements.
Elle explique que l'augmentation du nombre de salariés au sein de la Holding résulte de transferts de contrats de travail d'employés provenant des autres structures du groupe N... et n'est pas liée à de nouvelles embauches.
S'agissant de la revalorisation de la rémunération de deux collègues de Monsieur I..., intervenue à une époque contemporaine au licenciement, elle précise que cette décision a été prise, à la demande du salarié lui-même en sa qualité de supérieur hiérarchique des deux employés concernés et n'avait d'autre but que d'instaurer un rééquilibrage des salaires au sein du service comptable, Monsieur I... ayant bénéficié régulièrement d'augmentations, contrairement aux membres de son équipe. Elle ajoute que cette mesure n'est pas de nature à justifier les importantes pertes relevées au sein de chacune des structures.
Elle explique, enfin, que la reprise de l'activité d'un laboratoire situé à Douai est intervenue dans le cadre d'une location gérance, le fonds de commerce ayant été acheté en mars 2014, soit plus d'un an après le licenciement de Monsieur I..., à une époque où l'entreprise constatait une amélioration de sa situation.
L'article L1233-3 du Code du Travail, dans sa version applicable au litige, définit le licenciement économique comme la rupture du contrat de travail effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'appréciation des difficultés économiques se fait au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient si ce groupe comporte plusieurs secteurs d'activité.
La réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle est liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à défaut, dès lors qu'elle apparaît indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 26 février 2013, énonce :
«Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques temps déjà, la situation financière et économique de la société, et plus généralement du groupe est très fragilisée.
La SAS HOLDING M... INVESTMENT connaît des difficultés économiques d'ordre conjoncturel aboutissant à un résultat d'exercice comptable déficitaire sur les deux derniers exercices clos du 31/12/2011 et au 31/12/2012. Nous ne parvenons pas à résorber complètement celui-ci malgré les efforts entrepris dans ce cadre. De plus, toute facturation supplémentaire à ses fililaes se traduirait en tout état de cause par une détérioration des résultats détaillés. Par ailleurs, les deux autres sociétés composant le groupe connaissent également des difficultés économiques significatives et une détérioration de leur résultat. La SARL LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE N... enregistre une baise de son chiffre d'affaires de près de 15%, de sa marge, de 15%.
Son résultat d'exploitation est passé de ' 15.486,15 euros à ' 65 008.59 euros et son résultat est passé de ' 5.327,72 euros à ' 79.831,61 euros, entre l'exercice clos du 31/12/2011 et celui clos du 31/12/2012.
Cette détérioration des résultats se retrouve également au niveau de la SA M... AUDIOLOGIE dont le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de ses ventes de marchandises de près de 14%, une chute de son excédent brut d'exploitation de près de 98%, de son résultat d'exploitation et, a fortiori, de son résultat s'établissant à près de ' 175.000,00 euros.
Cette situation crée ainsi d'importants problèmes de trésorerie pour l'esnemble des sociétés composant le groupe et nécessite de réorganiser celui-ci en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.
Seule la suppression d'un emploi dans la catégorie profesionnelle dont vous relevez nous semble adaptée à la situation. Ainsi nous sommes amenés à supprimer l'emploi de Cfef comptable que vous occupez».
Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que le courrier de rupture fait état de difficultés économiques rencontrées tant au niveau de la SAS HOLDING M... INVESTMENT qu'à celui du groupe auquel celle-ci appartient, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise et enfin de la décision prise, pour atteindre cet objectif, de supprimer l'emploi de Monsieur I....
La cour constate à la lecture du registre d'entrée et de sortie du personnel que sur les 10 salariés en fonctions au moment où a été mise en 'uvre la procédure de licenciement économique, seul l'emploi de Monsieur I... a été supprimé au sein de la SAS HOLDING M... INVESTMENT et il n'est ni soutenu ni rapporté que d'autres ruptures seraient intervenues dans ce cadre, au sein des deux filiales, à la suite de la réorganisation mise en place en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments de la procédure ni des débats que des mesures autres que la suppression de l'emploi de chef de la comptabilité ont été prises afin de réduire les pertes financières relevées.
Il existe donc un décalage entre l'étendue des difficultés financières avancées, touchant les trois entités du groupe LABORATOIRES D'AUDIOLOGIE M... et les solutions retenues pour y remédier.
En tout état de cause, l'examen des liasses fiscales versées à la procédure permet de constater qu'à l'issue de l'exercice comptable de 2012, les deux filiales du groupe N... présentaient effectivement un résultat d'exploitation négatif et affichaient des pertes à hauteur de ' 187 421 euros s'agissant de la SA M... Q... AUDIOLOGIE et de ' 79 363 euros, s'agissant de la SA LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE N....
A cette même période, la SA HOLDING M... INVESTMENT enregistrait, elle aussi, des pertes, mais de moindre importance, soit de ' 4 393 euros contre ' 7 944 euros. Pour autant, la lecture de son compte de résultat détaillé pour l'exercice clos au 31 décembre 2011 fait apparaître un résultat d'exploitation à la fin de l'année 2011, 5 fois supérieur à celui constaté l'année précedente ( soit un résultat de 28 720,99 euros contre 5034,62 euros à la fin de l'année 2010) et un chiffre d'affaires réalisé de 461 343,39 euros, contre 295 901,98 euros, lors de l'exercice précédent. Au cours de ces périodes, les charges d'exploitation ont considérablement augmenté : le poste «autres achats et charges externes» sur lequel aucune précision n'est donnée est ainsi passé de 101 722,37 euros à 139 085,07 euros. Le poste «salaires et traitements» qui représentait, fin 2010, un montant de 126 142,16 euros, atteignait au 31 décembre 2011, la somme de 197 373,57 euros. La partie intimée ne fournit aucune explication quant à cette situation, alors qu'elle invoque des difficultés économiques dès l'année 2011.
Elle ne transmet pas non plus d'informations sur l'utilisation au cours de l'année 2011, de ses disponibilités pour un montant supérieur à 400 000 euros, comme cela ressort pourtant des mentions figurant sous la rubrique «Actif circulant» de l'extrait du bilan comptable de l'année considérée.
A ce titre, il est à noter que la SAS HOLDING M... INVESTMENT ne soutient à aucun moment ni ne justifie avoir été contrainte, compte tenu de la situation de ses deux filiales, de puiser dans sa trésorerie pour aider financièrement celles-ci. Elle n'apporte pas davantage la démonstration de ce que les difficultés de ces deux entités auraient d'une manière ou d'une autre affaibli son propre équilibre financier.
Il y a lieu de relever, en outre, que la SAS HOLDING M... INVESTMENT a, au cours de l'année 2011, distribué à ses associés une somme 145 090,25 euros contre 7784,40 euros l'année précédente ( voir bilan, passif ' Pièce 2 page 9 de la partie intimée).
A la fin de l'exercice 2012, alors que son chiffre d'affaires net était toujours en progession ( 861 164 euros contre 455 622 euros à la fin de l'année 2011), elle a quasi doublé ses charges d'exploitation, lesquelles sont passées de 432 622 euros à 829 793 euros dont 431 240 euros au titre des salaires et traitements et 185 635 euros au titre des charges sociales.
Il est donc mis en évidence des mouvements financiers, résultant de décisions de l'entreprise sur lesquelles cette dernière ne s'explique pas, qui, par leur importance, ont directement impacté les résultats comptables des années 2011 et 2012 .
Enfin, les bilans et comptes annuels des trois sociétés du groupe LABORATOIRES D'AUDIOLOGIE M..., au titre de l'exercice 2014, attestent d'une amélioration significative de la situation financière de chaque société dès la fin de l'exercice 2013, avec des résultats nets largement bénéficiaires ( cf pièces 13 et 14 appelant).
Ces différentes constatations conduisent à retenir que les mauvais résultats financiers constatés à la fin de l'année 2012 et qui viendraient justifier le licenciement de Monsieur I... notifié le 27 février 2013, ne sont, en réalité pas liés à la conjoncture économique ou même à un motif économique, de sorte que le licenciement de Monsieur I... ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande en requalification de la rupture et de sa demande indemnitaire subséquente sera en conséquence réformé.
Monsieur Y... I... a quitté la société après plus de 6 années de service . Il percevait alors une rémunération mensuelle brute de 3493 euros. Il justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'à compter d'octobre 2015. S'il a pu reprendre une activité professionnelle, ce n'est, cependant, que dans le cadre de contrats précaires et moyennant une rémunération bien inférieure à celle que lui versait la SAS HOLDING M... INVESTMENT. L'appelant, rapporte ainsi la preuve d'un préjudice financier, s'ajoutant au préjudice moral résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Ces constatations conduisent à lui allouer une somme de 34 000 euros destinée à compenser les différents préjudices liés à la rupture de son contrat de travail.
Sur le non respect de la priorité de réembauche :
Monsieur I... expose qu'en mai 2013, il a été informé de la démission de Monsieur O..., lequel était responsable administratif et financier au sein de la holding. Il explique que bénéficiant d'une priorité de réembauche, il s'est manifesté sur ce poste qui lui a été refusé. Il estime qu'en écartant sa candidature la SAS HOLDING M... INVESTMENT a contrevenu à ses obligations légales dans la mesure où il disposait de la qualification nécessaire pour occuper cet emploi puisqu'avant 2009, il assurait justement au sein de l'entreprise les fonctions dévolues à Monsieur O....
La société objecte le fait que le profil de Monsieur I... ne correspondait pas au poste convoité, l'intéressé n'ayant jamais exercé, comme en atteste son curricuum vitae, des missions de direction générale. Elle rappelle, à ce titre, que la priorité de réembauche n' a pas pour but d'imposer à l'employeur d'assurer au candidat une formation initiale pour lui permettre de postuler utilement sur l'emploi disponible.
L'article L 1233-45 du code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
En l'espèce, comme l'ont parfaitement relevé les premiers juges et par des motifs que la cour adopte, il y a lieu de constater que Monsieur I... ne démontre pas que sa qualification était compatible avec le poste de directeur administratif et financier initialement occupé par Monsieur O....
Dans ces conditions, l'appelant ne peut reprocher à la SAS HOLDING M... INVESTMENT de ne pas lui avoir proposé cet emploi et par la suite, de n'avoir pas retenu sa candidature.
Le jugement entrepris sera, sur ce point, confimé.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L'équité commande d'allouer à Monsieur Y... I... une indemnité de 2000 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel, ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée à ce titre par la société HOLDING RENARD INVESTMENT sera rejetée
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... I... de sa demande en dommages et intérêts au titre du non respect par l'employeur de la priorité de réembauche ;
L'infirme dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur Y... I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne, en conséquence, la SAS HOLDING M... INVESTMENT à régler à Monsieur Y... I... la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS HOLDING M... INVESTMENT à régler à Monsieur Y... I... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
Rejette sa demande formulée sur ce même fondement;
Condamne la SAS HOLDING M... INVESTMENT aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Pour le président empêché
A.GATNER L. GOUTAS
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