Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-16.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.754

Date de décision :

29 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 838 F-D Pourvois n°s N 17-16.754 Q 17-16.756 R 17-16.757 S 17-16.758 et G 17-17.233 JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. W... et de Mmes Y... et E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2017. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 17-16.754, Q 17-16.756, R 17-16.757, S 17-16.758 et G 17-17.233 formés par : 1°/ la société d'exploitation de La Cocoteraie, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ M. P... T..., domicilié [...] , contre cinq arrêts rendus le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à Mme J... V..., domiciliée [...] , 2°/ à M. B... F... W..., domicilié [...] , 3°/ à Mme R... Y..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme I... S... X..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Q... K... E..., domiciliée [...] , 6°/ à la société Lagon restauration, 7°/ à la société Coraya restauration, ayant toutes deux leur siège [...] , 8°/ l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , 9°/ à Mme O...-C... M..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Coraya Pro, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société d'exploitation de La Cocoteraie et de M. T..., de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme V..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. W... et de Mmes Y... et E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 17-16.754, Q 17-16.756, R 17-16.757, S 17-16.758 et G 17-17.233 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, dans l'un des restaurants concessionnaires de l'hôtel La Cocoteraie, détenu par la société en nom collectif d'exploitation « La Cocoteraie » (la société La Cocoteraie) gérée par M. T..., et, en dernier lieu, par la société Lagon restauration ont été licenciés les 23 août ou 26 septembre 2011 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société Coraya pro, désigné par un jugement du 11 août 2011 ayant mis en liquidation judiciaire cette « société », concessionnaire à titre précaire du 22 octobre 2010 au 31 mars 2011 ; qu'informés le 27 octobre 2011 par lettre du mandataire liquidateur que celui-ci ne pouvait poursuivre l'instruction de leur licenciement en raison de l'absence d'existence légale de la « société » Coraya pro, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique : Attendu que la société La Cocoteraie et M. T... font grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, de lui ordonner la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations et de rejeter leur demande subsidiaire tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par ces salariés au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme L... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que la salariée n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l'ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu'en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l'équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme L... soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d'appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme L..., de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus sur la même période » ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme L... comme elle l'a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n'établissait pas l'existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c'est à cette dernière qu'il incombait d'établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d'imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu'en dépit du licenciement prononcé, elle n'avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'à supposer qu'elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d'imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d'une preuve impossible dans des conditions exclusives d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu la relation de travail s'était poursuivie, que l'inexécution de la prestation de travail n'était pas imputable aux salariés qui sollicitaient le paiement de salaires et non de dommages-intérêts et qu'ils s'étaient tenus à la disposition de leur employeur, la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a décidé à bon droit que leurs salaires étaient dus pour la période au cours de laquelle ils avaient été privés de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T... à payer à la SCP Boulloche et à Mme X... la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° N 17-16.754 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Cocoteraie à payer à Mme V... les sommes de 77 940,40 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, d'AVOIR ordonné à la société La Cocoteraie la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations dans le mois de la signification du présent arrêt et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de la société La Cocoteraie tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par Mme V... au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de sommes – rappel de salaires, si le salaire est en principe la contrepartie du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de celui-ci ; qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, la salariée a droit aux salaires échus, car l'inexécution du travail n'est pas de son fait et elle a réclamé dès la saisine judiciaire ses salaires impayés ; qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ayant même fait grève sur place et ayant été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d'exploitation La Cocoteraie ; que Mme V... soutient, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011 ; que compte tenu de son salaire de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2010, il lui est donc dû : en 2011 : 10 mois, en 2012 : 12 mois, en 2013 : 12 mois, en 2014 : 12 mois, en 2015 : 12 mois, soit sur la base de 1 343,80 euros bruts mensuels, une somme totale de 77 940,40 euros » ; 1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22, § 1 et 2), d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme V... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que la salariée n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l'ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu'en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l'équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme V... soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d'appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme V..., de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus sur la même période » ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme V... comme elle l'a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n'établissait pas l'existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c'est à cette dernière qu'il incombait d'établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d'imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu'en dépit du licenciement prononcé, elle n'avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'à supposer qu'elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d'imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d'une preuve impossible dans des conditions exclusives d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° Q 17-16.756 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Cocoteraie à payer à M. W... la somme de 92 745,48 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, d'AVOIR ordonné à la société La Cocoteraie la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations dans le mois de la signification du présent arrêt et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de la société La Cocoteraie tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par M. W... au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de sommes – rappel de salaires, si le salaire est en principe la contrepartie du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de celui-ci ; qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, la salariée a droit aux salaires échus, car l'inexécution du travail n'est pas de son fait et elle a réclamé dès la saisine judiciaire ses salaires impayés ; qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ayant même fait grève sur place et ayant été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d'exploitation La Cocoteraie ; que M. W... soutient, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011 ; que compte tenu de son salaire de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2010, il lui est donc dû : en 2011 : 10 mois, en 2012 : 12 mois, en 2013 : 12 mois, en 2014 : 12 mois, en 2015 : 12 mois, soit sur la base de 1 599,06 euros bruts mensuels, une somme totale de 92 745,48 euros » ; 1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 23, § 6 et 7), d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par M. W... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'il aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que le salarié n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l'ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu'en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l'équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que M. W... soutenait, sans être démenti, ne plus avoir été payé à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que le salarié aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d'appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de M. W..., de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus sur la même période » ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par M. W... comme elle l'a fait, que celui-ci soutenait, « sans être démenti », ne plus avoir été payé à partir de mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n'établissait pas l'existence et le montant des revenus de remplacement perçus par le salarié, quand c'est à ce dernier qu'il incombait d'établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d'imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu'en dépit du licenciement prononcé, il n'avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'à supposer qu'elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d'imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d'une preuve impossible dans des conditions exclusives d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° R 17-16.757 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Cocoteraie à payer à Mme Y... la somme de 87.590,44 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, d'AVOIR ordonné à la société La Cocoteraie la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations dans le mois de la signification du présent arrêt et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de la société La Cocoteraie tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par Mme Y... au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de sommes – rappel de salaires, si le salaire est en principe la contrepartie du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de celui-ci ; qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, la salariée a droit aux salaires échus, car l'inexécution du travail n'est pas de son fait et elle a réclamé dès la saisine judiciaire ses salaires impayés ; qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ayant même fait grève sur place et ayant été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d'exploitation La Cocoteraie ; que Mme Y... soutient, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011 ; que compte tenu de son salaire de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2010, il lui est donc dû : en 2011 : 10 mois, en 2012 : 12 mois, en 2013 : 12 mois, en 2014 : 12 mois, en 2015 : 12 mois, soit sur la base de 1 4510,18 [lire 1 510,18] euros bruts mensuels, une somme totale de 87 590,44 euros » ; 1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22, deux derniers §), d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme Y... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que la salariée n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l'ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu'en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l'équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme Y... soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d'appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme Y..., de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus sur la même période » ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme Y... comme elle l'a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n'établissait pas l'existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c'est à cette dernière qu'il incombait d'établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d'imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu'en dépit du licenciement prononcé, elle n'avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'à supposer qu'elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d'imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d'une preuve impossible dans des conditions exclusives d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° S 17-16.758 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Cocoteraie à payer à Mme X... la somme de 75 730,56 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, d'AVOIR ordonné à la société La Cocoteraie la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations dans le mois de la signification du présent arrêt et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de la société La Cocoteraie tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par Mme X... au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de sommes – rappel de salaires, si le salaire est en principe la contrepartie du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de celui-ci ; qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, la salariée a droit aux salaires échus, car l'inexécution du travail n'est pas de son fait et elle a réclamé dès la saisine judiciaire ses salaires impayés ; qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ayant même fait grève sur place et ayant été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d'exploitation La Cocoteraie ; que Mme X... soutient, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011 ; que compte tenu de son salaire de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2010, il lui est donc dû : en 2011 : 10 mois, en 2012 : 12 mois, en 2013 : 9 mois, en 2014 : 9 mois, en 2015 : 9 mois, soit sur la base de 1 542,52 euros bruts mensuels, une somme totale de 75.730,56 euros » ; 1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22, § 1 et 2), d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme X... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que la salariée n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l'ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu'en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l'équivalent de quarante-neuf mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme X... soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d'appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme X..., de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus sur la même période » ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme X... comme elle l'a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n'établissait pas l'existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c'est à cette dernière qu'il incombait d'établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d'imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu'en dépit du licenciement prononcé, elle n'avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de quarante-neuf mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'à supposer qu'elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d'imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d'une preuve impossible dans des conditions exclusives d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° G 17-17.233 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de La Cocoteraie et M. T.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Cocoteraie à payer à Mme E... la somme de 82 180,20 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2011 au 31 décembre 2015, d'AVOIR ordonné à la société La Cocoteraie la remise des bulletins de salaire afférents auxdites condamnations dans le mois de la signification du présent arrêt et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande subsidiaire de la société La Cocoteraie tendant à ce que soit prise en compte, en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, l'intégralité des rémunérations qui avaient dû être perçues par Mme E... au cours de cette période et à voir diminuer en conséquence le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle avait perçus sur la même période ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en paiement de sommes – rappel de salaires, si le salaire est en principe la contrepartie du travail, aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de celui-ci ; qu'en l'absence de licenciement régulièrement intervenu, la salariée a droit aux salaires échus, car l'inexécution du travail n'est pas de son fait et elle a réclamé dès la saisine judiciaire ses salaires impayés ; qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, ayant même fait grève sur place et ayant été expulsée de son lieu de travail à la demande de la SNC d'exploitation La Cocoteraie ; que Mme E... soutient, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011 ; que compte tenu de son salaire de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2010, il lui est donc dû : en 2011 : 10 mois, en 2012 : 12 mois, en 2013 : 12 mois, en 2014 : 12 mois, en 2015 : 12 mois, soit sur la base de 1 416,90 euros bruts mensuels, une somme totale de 82 180,20 euros » ; 1°) ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement qu'il a pu percevoir ; que la société La Cocoteraie faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 22 § 6 et 7), d'une part, qu'il y avait lieu de déduire du montant total des créances salariales dont le paiement était sollicité par Mme E... les éventuels salaires d'activités professionnelles et autres indemnités, de chômage notamment, qu'elle aurait perçus pendant la période courant de la date de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et, d'autre part, que la salariée n'avait pas déféré à la sommation qui lui avait été délivrée à deux reprises de faire connaître l'ensemble des revenus perçus au cours de la période considérée ; qu'en se bornant, pour condamner la société La Cocoteraie à payer l'équivalent de cinquante-huit mois de salaires échus pour la période de mars 2011 à fin 2015, à retenir que Mme E... soutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58 et suivants du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société La Cocoteraie avait demandé à la cour d'appel, « en cas de condamnations au paiement des salaires sur la période écoulée » au profit de Mme E..., de « diminuer le montant des demandes salariales du montant des rémunérations et revenus de remplacement qu'elle a perçus sur la même période » ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice subi par Mme E... comme elle l'a fait, que celle-ci soutenait, « sans être démentie », ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il appartient à la personne qui sollicite la réparation d'un préjudice d'établir la réalité de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait entendu considérer que la société La Cocoteraie n'établissait pas l'existence et le montant des revenus de remplacement perçus par la salariée, quand c'est à cette dernière qu'il incombait d'établir la réalité de son préjudice, en produisant tout élément, tel ses avis d'imposition, de nature à prouver le fait hautement improbable qu'en dépit du licenciement prononcé, elle n'avait perçu aucun revenu de remplacement pendant la période de cinquante-huit mois retenue pour évaluer son préjudice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve d'un paiement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'à supposer qu'elle ait fondé la condamnation prononcée sur la carence de la société La Cocoteraie à établir la perception par le salarié de revenus de remplacement, quand seul ce dernier est en possession des éléments permettant de la rapporter et peut la réfuter par la simple production de ses avis d'imposition, ce qui conduisait à faire peser sur la société La Cocoteraie la charge d'une preuve impossible dans des conditions exclusives d'un procès équitable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz