Cour d'appel, 02 juin 2008. 07/01464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01464
Date de décision :
2 juin 2008
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RG N : 07 / 01464
AFFAIRE :
S. A. S. ISOROY
C /
Hélène Z...
Licenciement
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le deux juin deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La S. A. S. ISOROY, dont le siège social est Zone Industrielle de l'Empereur- Boîte postale 126-19204 USSEL CEDEX
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TULLE
Représentée par Maître Dominique BESSE, avocat au barreau de CASTRES
ET :
Hélène Z...,
demeurant ...
Intimée
Représentée par Maître Franck DELEAGE, avocat substituant Maître Luc GAILLARD, avocats au barreau de BRIVE
A l'audience publique du 05 mai 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de M. Jean- Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Dominique BESSE et Maître Franck DELEAGE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 02 juin 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
EXPOSE DU LITIGE,
Le 3 août 1990, Madame Z... a été engagée par la société ISOROY en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Après avoir bénéficié de diverses évolutions professionnelles et avoir obtenu, le 29 octobre 2004, un DESS " administration des entreprises ", elle a été promue, à compter du 1er janvier 2005, responsable comptable, statut cadre, classé position I, coefficient 300 de la classification de la convention collective.
Cette promotion a été formalisée par un avenant signé le 14 mars 2005.
Dans un courrier du 23 novembre 2006, adressé à la responsable des ressources humaines, Madame Z... dénonçait une réduction constante de ses attributions ayant eu pour effet de vider son poste de toute substance et sollicitait un entretien afin d'évoquer cette situation qui l'amenait à envisager son départ.
N'ayant obtenu aucune réponse, elle adressait un second courrier, daté du 22 décembre 2006, aux termes duquel elle déclarait mettre un terme à ses fonctions suite à la modification de son contrat de travail, en constatant que la rupture du contrat était imputable à son employeur. Elle précisait in fine qu'elle cesserait ses fonctions le 05 janvier 2007.
Elle saisissait ensuite le conseil des prud'hommes de TULLE.
Par jugement du 19 octobre 2007, les premiers juges ont :
• requalifié la rupture aux torts et griefs exclusifs de la société ISOROY en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamné la société ISOROY à payer à Madame Z... les sommes suivantes :
7. 494, 99 € au titre du préavis (trois mois de salaire) ;
749, 99 € au titre des congés payés sur préavis ;
14. 847, 64 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
14. 989, 98 € de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ;
14. 989, 98 € au titre de la clause de non- concurrence de 24 mois à 25 % ;
1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• ordonné l'exécution provisoire de la décision
• condamné la société ISOROY aux entiers dépens
La société ISOROY a formé appel de cette décision le 30 octobre 2007.
La société ISOROY demande à la cour de :
• prononcer la nullité du jugement entrepris et, en conséquence, condamner Madame Z... à lui restituer la somme de 51. 852, 58 € versée en exécution du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2007 ;
À titre principal :
• déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, condamner la même à lui payer 7. 500 € de dommages- intérêts pour non- respect du préavis et action abusive ainsi que 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement
• juger que la rupture n'est pas imputable à l'employeur et, en conséquence, condamner Madame Z... à lui payer la somme de 7. 203 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ayant le caractère de dommages- intérêts ainsi que celle 3. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
A titre de second subsidiaire
• limiter les condamnations à :
5. 682, 37 € brut au titre du préavis et 568, 27 € au titre des congés payés y afférents ;
7. 494, 99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
14. 406 € à titre de dommages et intérêts ;
• débouter Madame Z... de toute contrepartie pécuniaire à sa clause de non- concurrence, faute pour elle de justifier de sa situation actuelle non concurrente et, en cas de justification, limiter la condamnation à 624, 58 € bruts par mois échu jusqu'à l'arrêt de la cour ;
• ordonner la compensation entre toutes les sommes dues par la société ISOROY à Madame Z... en application de l'arrêt et les somme déjà versées par elle en exécution du jugement annulé ;
• limiter au minimum le remboursement à l'ASSEDIC ;
Elle sollicite l'annulation de la décision des premiers juges en invoquant un défaut de motivation. Par ailleurs, elle soulève l'irrecevabilité de la demande qui tend à obtenir la résiliation d'un contrat déjà rompu.
Sur le fond, elle conteste que la rupture puisse lui être imputée en faisant valoir que la preuve des griefs invoqués par Madame Z... n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu modification du contrat de travail. Elle ajoute que si les faits avaient été d'une gravité suffisante, Madame Z... aurait quitté les lieux immédiatement, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, elle émet un certain nombre de critiques concernant le montant des indemnités sollicitées par son ancienne salariée.
Madame Z... demande à la cour de :
• confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées ;
• condamner la société ISOROY à lui payer les sommes suivantes :
7. 494, 99 € au titre du préavis (trois mois de salaire) ;
749, 49 € au titre des congés payés sur préavis ;
18. 487, 64 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
59. 959, 92 € de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) ;
15. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
14. 989, 98 € au titre de la clause de non- concurrence ;
3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la société ISOROY aux entiers dépens ;
Elle conclut au rejet de la demande d'annulation de la décision entreprise qu'elle estime motivée. Par ailleurs, elle indique que le Conseil de Prud'hommes a bien pris acte du fondement juridique de sa demande qui tend à obtenir la requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, elle fait valoir que, suite à la centralisation de la gestion comptable, ses fonctions de responsable comptable ont été réduites à néant et qu'à ce jour, suite à son départ, le site d'Ussel ne comporte plus de service comptable. Ainsi, les tâches qui lui avaient été confiées ont été supprimées et, par conséquent, son employeur lui a bien imposé une modification unilatérale de son contrat de travail.
SUR CE,
I. Sur la demande d'annulation du jugement :
Il résulte expressément des conclusions développées par Madame Z..., en première instance, notamment en page 9, qu'il était demandé au Conseil de Prud'hommes " de requalifier la prise d'acte de rupture par Madame Z... en un licenciement déguisé aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ". Il s'ensuit que la demande telle que figurant dans le dispositif des conclusions (requalifier la rupture en résiliation judiciaire) ne correspond pas, suite à une erreur manifeste de rédaction, à celle figurant dans le corps des conclusions et, dans ces conditions, les premiers juges ont justement considéré qu'ils étaient saisis par la demande figurant dans le corps des écritures et n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité qui était en réalité sans objet, ce qui ne peut leur être reproché.
Par ailleurs, en retenant que la rupture était imputable à l'employeur, ils ont nécessairement considéré que les éléments retenus dans les motifs de leur décision étaient établis et présentaient une gravité suffisante pour justifier celle- ci. Le fait qu'ils ne l'aient pas indiqué expressément ne peut constituer un défaut de motif.
Enfin, les premiers juges ont indiqué, s'agissant du calcul des indemnités, les éléments par eux retenus, justifiant ainsi leur décision.
La société ISOROY sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.
II. Sur la recevabilité :
Selon le dispositif des conclusions soutenues par Madame Z... devant la cour, celle- ci demande de " requalifier la rupture en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ". Toutefois, il apparaît expressément dans le contenu de ses conclusions qu'elle demande en réalité que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que son conseil a d'ailleurs rappelé oralement lors des débats devant la cour.
En conséquence, la cour est bien saisie d'une demande tendant à la requalification de la rupture aux torts et griefs exclusifs de la société ISOROY en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
III. Sur le fond :
Le descriptif de fonction fait apparaître que Madame Z... était chargée, dans le respect des procédures du groupe et des délais de clôture, de :
tenir la comptabilité générale jusqu'aux comptes de résultat mensuel, annuel et bilan ;
passer toutes les écritures concernant le site d'Ussel (...)
appliquer les instructions émanant du siège
transmettre les données en temps et heures au SSC
Il est admis par la société ISOROY qu'à la suite de l'implantation du système informatique intégré dénommé " SAP " permettant d'optimiser la comptabilité au sein du groupe, les factures des fournisseurs sont effectivement adressées au siège de Rungis et que les déclarations fiscales sont traitées au niveau du siège.
Le traitement des factures au niveau du siège de Rungis entraîne nécessairement le transfert de la passation des écritures y afférentes.
Il est indiqué dans le descriptif de fonction que le nombre mensuel de factures fournisseurs est de 800 à 1. 000 tandis que celui des écritures d'opérations diverses est de 60 à 100 écritures.
Au regard des tâches confiées à Madame Z... et du volume des écritures liées aux factures fournisseurs, ce transfert de tâche induit une réduction majeure des tâches qui lui étaient confiées et donc une modification unilatérale de son contrat de travail.
Le fait qu'elle a différé son départ de l'entreprise à la demande de l'employeur ne peut avoir pour conséquence de faire disparaître le caractère suffisamment grave de ces faits.
L'employeur ayant modifié unilatéralement le contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la rupture aux torts et griefs de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision sera donc confirmée.
IV. Sur les conséquences de la rupture :
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire brut (2. 401 €) et de la durée du préavis (3 mois). Aucun élément ne permet de considérer que Madame Z... aurait perçu au cours du premier trimestre 2007, comme l'année précédente, une prime liée à un objectif. Il n'y a donc pas lieu de la prendre en compte.
La rupture du contrat est intervenue le 22 décembre 2006 et Madame Z... a continué à travailler jusqu'au 10 janvier suivant, c'est-à-dire pendant une partie de la période de préavis pour laquelle elle a été rémunérée. Cette période ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul de l'indemnité.
Le montant de l'indemnité de préavis s'élève alors à la somme de 5. 682, 37 €. Par ailleurs, il est dû au titre de l'indemnité correspondant aux congés payés la somme de 568, 23 €.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et la société ISOROY sera condamnée à payer à Madame Z... lesdites indemnités.
Sur l'indemnité conventionnelle :
L'avenant du 8 mars 2005 prévoit que Madame Z... conserve l'ancienneté acquise depuis le 3 août 1990. Le contrat ayant force de loi entre les parties, cette indemnité sera calculée, conformément à la convention collective, sur la base d'une ancienneté de 16 ans et 8 mois et du revenu moyen perçu au cours des 12 derniers mois dont le montant est admis par les parties, soit :
2. 498, 33 € x (6, 6 + 0, 8) = 18. 487, 64 €.
Le jugement sera réformé et la société ISOROY condamnée à payer cette somme à Madame Z....
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
A la suite de la rupture du contrat de travail, Madame Z... a subi un préjudice qui inclut le préjudice moral invoqué par cette dernière et que la cour évalue à la somme de 50. 000 €.
Le jugement sera réformé et la société ISOROY condamnée à payer cette somme à Madame Z....
Sur la clause de non- concurrence :
L'indemnité mensuelle de contrepartie dont le montant mensuel s'élève à 624, 58 € brut (2. 498, 33 € x 0, 25) est due à terme échu, à compter de la fin du préavis.
Les justificatifs produits par Madame Z... ne permettent pas d'établir, mois par mois, le respect de cette clause.
En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué l'intégralité de cette indemnité et de condamner la société ISOROY à payer les échéances échues de l'indemnité mensuelle de contrepartie, depuis le 23 mars 2007, sur présentation des justificatifs.
V. Sur les autres demandes :
La compensation suppose que les parties soient respectivement débitrices et créancières l'une de l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande de la société ISOROY sera donc rejetée. Toutefois, afin de tenir compte des sommes déjà versées, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
A la suite de la présente procédure, Madame Z... a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société ISOROY sera condamnée à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la société ISOROY de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la suite la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ISOROY à payer à Madame Z..., en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
5. 682, 37 € brut au titre de l'indemnité de préavis ;
568, 23 € brut au titre de l'indemnité de congés payés correspondante ;
18. 487, 64 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
50. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ISOROY à payer à Madame Z..., en deniers ou quittances valables, les échéances échues de l'indemnité mensuelle de contrepartie (624, 58 € brut par mois), depuis le 23 mars 2007, sur présentation des justificatifs ;
Rejette la demande de compensation ;
Condamne la société ISOROY à payer à Madame Z..., en cause d'appel, la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ISOROY aux entiers dépens d'appel ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du deux juin deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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