Cour de cassation, 22 octobre 1997. 94-45.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.341
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ... cedex15, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section C), au profit de M. Miguel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Sonacotra depuis le 15 mars 1974 en qualité de directeur de foyer puis de directeur d'unité de gestion, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1992 ;
qu'il a sollicité, en exécution de l'engagement pris par son ancien employeur au moment du licenciement, un complément d'indemnisation destiné à compenser la baisse des allocations versées par l'ASSEDIC ;
Attendu que la société Sonacotra fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'engagement pris par la société Sonacotra dans la lettre de licenciement de M. X... prévoyait que si le niveau des allocations ASSEDIC "devait baisser et ne pouvait être prolongé jusqu'à l'âge de votre retraite, l'entreprise compléterait les versements des ASSEDIC jusqu'à concurrence du niveau d'indemnisation prévu au moment de votre départ", de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui alloue à l'ancien salarié un tel complément aux allocations ASSEDIC sans vérifier l'existence des deux conditions cumulatives auxquelles était subordonnée l'obligation de la société Sonacotra; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui donne satisfaction à l'ancien salarié sans s'expliquer sur les moyens de conclusions de la société Sonacotra faisant valoir premièrement, que M. X... ne remplissait pas les deux conditions posées par la lettre de licenciement pour l'octroi du complément aux allocations ASSEDIC et deuxièmement, que la baisse du montant de ses allocations ASSEDIC par lui alléguée était inexistante, l'organisme ayant seulement commis une erreur de calcul au départ qu'il avait régulièrement rectifié, ensuite en demandant à l'intéressé le remboursement du trop perçu, troisièmement, que les allocations ASSEDIC devaient être versées à M. X... jusqu'à l'âge de la retraite; et alors, enfin, que viole l'article R. 516-31 du Code du travail
l'arrêt attaqué qui, statuant en référé, retient sa compétence en l'état de la contestation sérieuse à laquelle se heurtait la réclamation de M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Sonacotra s'était engagée à garantir à son ancien salarié, jusqu'à sa retraite, un revenu d'indemnisation à concurrence de celui prévu au moment de son départ de l'entreprise et qui a servi de base au calcul de l'indemnité complémentaire de licenciement et, d'autre part, que le niveau des allocations perçues par le salarié était inférieur à celui prévu au moment de son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'obligation de la société Sonacotra n'était pas sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonacotra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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