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Tribunal Administratif de Rouen, 28 août 2023. 2303254

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303254

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 24 août 2023, Mme C B D, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer la nature du document nécessaire et attendu pour l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'accélérer l'instruction de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime a précisé la pièce que Mme B D devait produire pour compléter sa demande, à qui il appartient désormais d'y procéder afin d'accélérer son instruction. Sont sans incidence les circonstances qu'il " était loin d'être clair " qu'il s'agissait de la pièce attendue ou qu'elle pouvait être produite dès l'origine. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B D. Article 2 : L'Etat versera à Mme B D une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 août 2023. Le juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes

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