Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-16.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.852

Date de décision :

6 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° Q 18-16.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gabo, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Invicta Group, anciennement dénommée Dupire Invicta industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Gabo, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Invicta Group ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gabo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Invicta Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Gabo Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, dit irrecevable la demande présentée par la société Gabo ; AUX MOTIFS QUE La cour relève, ainsi que l'admettent au demeurant les parties, qu'en vertu de l'article 33 du règlement (CE) du Conseil nº44/2001 du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues par une juridiction d'un Etat membre de l'Union sont reconnues de plein droit dans les autres Etats membres dans lesquelles elles produisent les mêmes effets que dans l'Etat d'origine, cette reconnaissance impliquant qu'une décision rendue dans un autre Etat membre est revêtue d'une autorité de la chose jugée qui s'impose au juge d'un autre Etat ; qu'ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt en date du 17 février 2015, les dispositions du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie. Une telle interprétation autonome est en effet nécessaire pour assurer une application uniforme des dispositions du règlement au sein de l'Union ; qu'a fortiori, cette interprétation ne peut-elle se faire en vertu de la loi d'autonomie du contrat laquelle, si elle a vocation à régir les rapports entre les parties, n'est pas applicable s'agissant de régler les questions de procédure, lesquelles sont soumises à la loi du for ; que c'est donc à tort que l'appelante soutient que la question de l'étendue de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal commercial de Tarnow (Pologne) en date du 18 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Cracovie (Pologne) en date du 15 avril 2008, doit être appréciée par référence à la loi polonaise, choisie par les parties pour régir leurs relations contractuelles ; qu'ainsi, si en vertu de l'article 33 du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001, ce jugement rendu par une juridiction polonaise, dont la régularité internationale n'est pas discutée, est reconnu de plein droit en France et s'impose aux juridictions françaises, l'étendue de l'autorité de chose jugée qui lui est attachée doit être déterminée par rapport au système et aux objectifs du règlement et à l'interprétation qu'en donne la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que l'autorité de la chose jugée, au sens du droit de l'Union, peut être définie par référence à l'article 27 du règlement relatif à la litispendance, qui reprend littéralement l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et qui vise des demandes formées entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, ces notions devant faire l'objet d'une interprétation autonome au regard du droit de l'Union et notamment de l'un des objectifs du règlement Bruxelles I énoncé au considérant nº 15 du préambule, qui est de permettre un fonctionnement harmonieux de la justice en réduisant au maximum la possibilité de procédures concurrentes et en évitant que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux Etats-membres ; que s'agissant de l'identité de parties, la Cour de justice de la communauté européenne, saisie d'une demande d'interprétation de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a admis que l'identité des parties pouvait être partielle (CJCE, 6 décembre 1994, The ship Tatry C-406/92). La circonstance que l'action engagée par la société Gabo devant les juridictions polonaises ait été dirigée à la fois contre la société B.H. Industries, devenue Dupiré invicta industrie, et contre la société Invicta, est dès lors sans emport et n'est pas de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée ; que s'agissant de la notion d'identité de cause et d'objet, la Cour de justice de l'Union européenne retient une interprétation extensive. Elle a notamment été amenée à considérer, aux termes d'un arrêt en date du 15 novembre 2012 (Gothaer, C-6456/11, point 40), que ' la notion d'autorité de la chose jugée dans le droit de l'Union ne s'attache pas qu'au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s'étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier ; que si la « cause » est généralement définie comme comprenant les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande, et l''objet' comme consistant dans le but de la demande, l'interprétation extensive de la notion d'objet résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne conduit toutefois à considérer comme identiques des demandes n'ayant pas le même fondement juridique mais découlant d'un même acte juridique. Ainsi ont le même objet une action en exécution d'un contrat de vente internationale de marchandises et une action en résolution du contrat (arrêt CJCE Gubisch Maschinen Fabrik AG c. Plumbo du 8 décembre 1987, aff. 144/86, point 16 et 17), la Cour ayant considéré que la force obligatoire du contrat est au centre des deux litiges et que la notion d'objet ne pouvait être restreinte à une identité formelle des deux demandes. De la même manière, il a été admis qu'une action en contrefaçon avait le même objet qu'un litige entre les mêmes parties portant sur la résiliation de leurs conventions et sur le caractère licite de l'usage par la société des dessins fournis par son cocontractant (Civ. 1ère, 17 janv. 2006, P. nº 04-16.845) ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes formées par la société Gabo devant le tribunal régional de Tarnow comme devant le tribunal de commerce de Sedan sont fondées sur le même acte juridique, à savoir le contrat conclu entre la société Gabo et la société Dupiré invicta industrie le 12 février 2001 ; qu'aux termes de sa demande introductive d'instance du 18 décembre 2005, la société Gabo demandait notamment au tribunal régional de Tarnow de : 1) ordonner aux défendeurs la cessation des actes consistant en la vente directe des produits suivants : poêles, inserts et foyers fabriqués par la société B.H. Industrie, par l'intermédiaire de la société Invicta sur le territoire de la Pologne dans un certain nombre de magasins, 2) obliger les défendeurs à retirer les produits des magasins visés au 1, 3) obliger in solidum les défendeurs à réparer le préjudice subi par la partie demanderesse du fait des actes visés, constituant des actes de concurrence déloyale, en faisant injonction aux défendeurs d'acquitter à la partie demanderesse une somme de 4 213 885,00 PLN représentant le gain perdu par la partie demanderesse suite à l'impossibilité de commercialisation des produits de la société B.H. Industrie dans les magasins visés, outre intérêts, 4) obliger in solidum les défendeurs à délivrer le bénéfice indûment obtenu suite aux actes illicites en faisant injonction aux défendeurs d'acquitter à la partie demanderesse une somme de 3 880 928,11 PLN, outre intérêts. Au soutien de ses demandes, la société Gabo reprochait à la société Dupiré invicta industrie d'avoir, en méconnaissance de la convention d'exclusivité les liant, introduit ses produits sur le marché polonais en livrant directement les grandes surfaces de bricolage grâce auxquelles la société Gabo réalisait la majeure partie de son chiffre d'affaires, d'avoir parallèlement augmenté de manière unilatérale ses tarifs sans se conformer au préavis contractuel de 6 mois, d'avoir cessé d'honorer les commandes de la société Gabo et enfin d'avoir dénoncé le contrat sans respecter le préavis contractuel, suite au refus de la société Gabo d'accepter les modifications de tarifs, ces manquements contractuels étant, selon la demanderesse, constitutifs d'actes de concurrence déloyale, dès lors que l'objectif poursuivi par la société Dupiré invicta industrie était l'élimination de la société Gabo du marché des foyers et des inserts en Pologne ; qu'aux termes de son assignation du 3 mars 2008, la société Gabo a saisi le tribunal de commerce de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir condamner la société Dupiré invicta industrie, outre intérêts et frais, à lui payer : - une somme de 2 776 753,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière subie par la société Gabo du fait du refus de la société B.H. Industrie d'honorer les commandes passées à compter du 4 février 2005, - une somme de 1 587 750,41 euros au titre des pénalités de 10 % dans le retard dans la livraison des marchandises commandées par la société Gabo auprès de la société B.H. Industrie, - une somme de 930 euros au titre des frais de transport restés indûment à la charge de la société Gabo ; qu'au soutien de ses demandes, reprises devant le tribunal de commerce de Sedan, la société Gabo invoquait le fait que la société B.H. Industrie, devenue D2I, avait introduit, par ses propres moyens, certains de ses produits dans le réseau de la société OBI ainsi que dans le réseau de la société Castorama, en dépit de l'exclusivité accordée à la société Gabo, qu'à partir de ce moment-là, la société B.H. Industrie avait livré ses produits à la demanderesse avec des retards considérables, puis avait cessé ses livraisons et parallèlement, lui avait imposé une augmentation considérable de ses tarifs sans respecter le délai de préavis contractuel et enfin qu'elle avait dénoncé le contrat sans observer le délai de préavis contractuel de 12 mois ; qu'il résulte de ces constatations que les demandes portées devant le tribunal régional de Tarnow et devant le tribunal de commerce de Sedan sont non seulement fondées sur le même acte juridique mais aussi sur les mêmes faits, contrairement à ce que soutient l'appelante, les mêmes manquements contractuels étant en effet invoqués au soutien des deux actions ; que c'est vainement que la société Gabo fait valoir que les litiges portées devant les juridictions polonaises et françaises n'auraient pas le même fondement juridique ; qu'il résulte en effet du jugement du tribunal régional de Tarnow en date du 18 décembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Cracovie, que pour condamner solidairement les sociétés Invica et B.H. Industrie, devenue Dupiré invicta industrie, au paiement de la somme de 783 250 zlotys, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015, le tribunal a examiné successivement chacun des manquements contractuels ci-dessus évoqués et notamment les refus de livraison et augmentations de tarifs pratiquées par la société Dupiré invicta industrie et qu'il a considéré, (page 18 du jugement), que les prétentions émises par la société Gabo étaient susceptibles de relever de deux fondements juridiques, celui de la concurrence déloyale invoqué par la demanderesse mais aussi celui de la responsabilité contractuelle ; que le tribunal a relevé qu'il lui appartenait de décider sur quel fondement il fallait se baser pour trancher l'affaire, en retenant le fondement le plus avantageux pour la partie lésée et en l'espèce, a écarté le second au profit du premier, au motif que la demande ne pouvait aboutir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que cette analyse a été validée par la cour d'appel de Cracovie dans son arrêt du 15 avril 2018 tant en ce qui concerne les constatations de fait relatives aux manquements contractuels allégués que le fondement juridique retenu ; qu'il convient en outre de constater que le tribunal de Tarnow a indemnisé la société Gabo du préjudice « englobant aussi bien la perte effectivement subie sur le patrimoine que le manque à gagner » , laquelle perte, pour le tribunal, « équivaut aux revenus manqués à titre de gains éventuel acquis à partir de la vente des produits fabriqués par les défenderesses dans le réseau OBI », le tribunal ayant pour le surplus écarté la réclamation s'agissant des autres réseaux de distribution ; qu'or la demande portée devant le tribunal de commerce de Sedan tend à l'indemnisation de « la perte financière subie par la société Gabo du fait des agissements de la société B.H. Industrie, et notamment son refus de réaliser les commandes passées par la société concluante » ; que c'est vainement que la société Gabo fait valoir que le mode d'évaluation du préjudice ne serait pas le même, cette circonstance étant en effet dépourvue d'incidence sur la détermination de l'identité de cause et d'objet des demandes ; que de la même manière, le fait que la société Gabo forme devant la juridiction commerciale française une demande en paiement de pénalités contractuelles est sans emport, dès lors que cette demande découle des mêmes manquements que ceux évoqués au soutien de la demande indemnitaire et que la notion d'objet ne peut être restreinte à une identité formelle des demandes ; qu'il s'évince du tout que les demandes portées par la société Gabo devant les juridictions polonaises et françaises qui procèdent d'un même rapport juridique, qui ont trait à l'exécution d'un même contrat et reposent sur les mêmes éléments de fait, ont la même cause et le même objet, au sens du règlement Bruxelles I, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal de Sedan a considéré que les demandes dont il était saisi étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal régional de Tarnow du 18 décembre 2007 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Cracovie en date du 15 avril 2008 ; qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Dupiré invicta industrie, cette dernière ne rapportant pas plus qu'en première instance, la preuve d'un abus de procédure de la part de la société Gabo et d'un préjudice en résultant ; 1°) ALORS QUE la notion d'identité du litige en matière européenne s'apprécie au regard des critères posés pour la litispendance par l'article 27 du règlement du 22 décembre 2000, lequel qui impose une identité d'objet, de cause et de parties ; que la notion « d'objet » s'apprécie en considération des prétentions du demandeur, ce à quoi tend son action ; qu'en l'espèce, les prétentions de la société Gabo devant le juge polonais tendaient à faire condamner les actes de concurrence déloyale commis par la société D 2 I et par la société Invicta et résultant de la reprise illicite du marché polonais tandis que, devant le juge français, les demandes visaient la réparation du préjudice né des retards de livraison et du gain manqué conséquence de chaque commande non réalisée ; qu'en conséquence, en retenant que les demandes portées devant le tribunal régional de Tarnow et devant le tribunal de commerce de Sedan étaient fondés « sur les mêmes faits, ( ) les mêmes manquements contractuels étant invoqués au soutien de ces deux actions », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 33 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle les demandes formées par la société Gabo seraient fondées sur le même acte juridique - le contrat conclu le 12 février 2011 - n'était pas de nécessairement de nature à révéler une identité d'objet ; qu'en énonçant dès lors que les demandes portées devant le tribunal régional de Tarnow et devant le tribunal de commerce de Sedan étaient fondés sur le même acte juridique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-06 | Jurisprudence Berlioz