Cour de cassation, 13 janvier 1988. 85-44.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.974
Date de décision :
13 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Ginette, demeurant à Bettant (Ain), quartier du Bas,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société BADIN DEFFOREY, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. David, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Badin Defforey, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., caissière au service des établissements Badin Defforey depuis 1974, a cessé ses fonctions pour raison de santé pendant une durée de six mois le 17 août 1981 ; que le 16 février 1982, elle n'a pu reprendre son emploi qu'à mi-temps pour motif médical, pour l'interrompre, toujours pour raison de santé, le 1er avril 1982 pendant une durée de quatre mois et demi ; que le 16 août 1982, elle reprenait à nouveau son emploi à mi-temps pour motif médical et que le 11 janvier 1983, un nouvel arrêt de travail pour maladie lui était accordé jusqu'au 30 avril 1983 ; que le 27 avril 1983, elle était licenciée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif de licenciement allégué et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que des absences longues et fréquentes consécutives à la maladie constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où elles sont de nature à perturber la marche du service et à rendre nécessaire le remplacement du salarié, la cour d'appel a retenu que tel était le cas en l'espèce, que même si l'entreprise disposait de plusieurs caissières, celles-ci n'étaient pas tenues pendant de nombreuses années d'effectuer le travail incombant à Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que son licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'employeur devait faire procéder à un examen médical de Mme X... avant de décider que cette dernière, dans l'incapacité de reprendre son travail, devait être licenciée et, d'autre part, que les dispositions de l'article 20 de l'accord d'entreprise prévoient que le licenciement du salarié absent pour maladie prolongée ne pouvait avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quatre mois après une année d'ancienneté ; Mais attendu que dès lors que le licenciement était motivé par les absences répétées de la salariée qui perturbaient la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un accord d'entreprise dont le champ d'application ne saurait être étendu au licenciement fondé sur une cause autre que le simple remplacement d'un salarié malade ; qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique